Le droit de rétention dans le cadre des procédure collective.


Le droit de rétention est une garantie accessoire à la créance d'un contrat. Ce droit de rétention fut consacré par l'ordonnance du 23 mars 2006 dans le code civil : article 2286.
Le titulaire de ce droit de rétention a le droit de refuser la restitution jusqu'au complet paiement de créance. Le créancier a un pouvoir blocage de fait sur la chose.
Le plus souvent le droit de rétention porte sur les documents administratifs d'un véhicule (carte grise) ou les documents judiciaires tels qu'un jugement ou des titres exécutoires.
Pour que le droit de rétention soit valable, il faut que la créance soit connexe, certaine, liquide et exigible. Ce droit peut s'exercer tant sur les biens meubles qu’immobiliers.
Tout dessaisissement volontaire de la chose retenue fait perdre le droit de rétention. La demande d'attribution judiciaire en pleine propriété du bien est interpréter par la jurisprudence comme un dessaisissement.
Le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle, c'est un droit autonome. Il faut qu'il existe un lien de connexité entre la créance et la chose retenue. Cette connexité peut être juridique, matérielle ou encore conventionnelle.
Toutefois la retenue de la chose, exige que le créancier conserve la chose, il ne faut pas qu'il la laisse dépérir. COM 7 NOV 2006.




En cas d'ouverture de procédure collective :
Le sort du droit de rétention est organisé par le code civil qui stipule la prééminence des règles des procédures collectives. Le droit de rétention permet d'éviter le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure.
Plusieurs situations sont prévues par le code de commerce.
  • L'obligation de déclarer sa créance
En principe, le créancier a deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer ces créances antérieures au Mandataire judiciaire . A défaut de déclaration de sa créance dans les délais, la créance n'est pas éteinte, mais elle est forclos. Elle est inopposable à la procédure.
Dans cette situation, le détenteur a une situation favorable, s'il ne déclare pas sa créance à la procédure, il aura toujours la possibilité de se faire payer et cela sans subir le concours des autres créanciers. A la seule condition de reste passif c'est à dire de ne pas se dessaisir du bien retenu. Les organes de la procédure ne peuvent l'obliger à se dessaisir.


  • La période d'observation et de l'execution du plan
Pendant la période d'observation qu'il ait déclarer ou non, le juge commissaire peut autoriser le retrait de la chose contre paiement lorsque la poursuite de l'activité le nécessite. (article L622-7 II). Dans ce cas le créancier rétenteur est en situation de force car il sera payé sans subir la loi du concours.
La substitution de sûreté sans l'accord du créancier prévue à l'article L622-8 ne peut lui être imposée.
Une particularité, pour le droit fictif inopposable à la procédure d'observation et durant l'exécution du plan sauf un plan de cession (de sauvegarde ou de redressement) de l'activité de l'article L626-1 ;
Le droit rétention fictif de l'article 4° 2286 du code civil : le créancier doit donc déclarer sa créance pour pouvoir s'opposer à la cession. Le créancier titulaire du droit de rétention fictif peut s'opposer à la cession tant qu'il n'est pas payé.


  • La procédure de liquidation :
Le liquidateur qui prend l'initiative de vendre le bien faisant l'objet de la rétention : le droit de rétention se reporte sur le prix dégagé par la vente. Le droit de rétention se transforme en véritable privilège de 1 er rang.

En liquidation judiciaire, le droit de rétention reste opposable (même le droit de rétention fictif) : le créancier à le droit de refuser la restitution jusqu'au complet paiement et d’être payé sur le prix de vente.
Si il y a une période d'observation, le juge commissaire peut autoriser le retrait de la chose retenues, l'article L641-3 alinéa 2 dispose que le juge commissaire vérifie que les fonds soient suffisant, le créancier doit avoir déclarer sa créance et enfin il faut que le retrait de la chose soit nécessaire à la procédure.



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