Le droit de rétention dans le cadre des procédure collective.
Le droit de rétention est une
garantie accessoire à la créance d'un contrat. Ce droit de
rétention fut consacré par l'ordonnance du 23 mars 2006 dans le
code civil : article 2286.
Le titulaire de ce droit de
rétention a le droit de refuser la restitution jusqu'au complet
paiement de créance. Le créancier a un pouvoir blocage de fait sur
la chose.
Le plus souvent le droit de
rétention porte sur les documents administratifs d'un véhicule
(carte grise) ou les documents judiciaires tels qu'un jugement ou des
titres exécutoires.
Pour que le droit de rétention
soit valable, il faut que la créance soit connexe, certaine, liquide
et exigible. Ce droit peut s'exercer tant sur les biens meubles
qu’immobiliers.
Tout dessaisissement volontaire
de la chose retenue fait perdre le droit de rétention. La demande
d'attribution judiciaire en pleine propriété du bien est
interpréter par la jurisprudence comme un dessaisissement.
Le droit de rétention n'est pas
une sûreté réelle, c'est un droit autonome. Il faut qu'il existe
un lien de connexité entre la créance et la chose retenue. Cette
connexité peut être juridique, matérielle ou encore
conventionnelle.
Toutefois la retenue de la chose,
exige que le créancier conserve la chose, il ne faut pas qu'il la
laisse dépérir. COM 7 NOV 2006.
En cas d'ouverture de
procédure collective :
Le sort du droit de rétention
est organisé par le code civil qui stipule la prééminence des
règles des procédures collectives. Le droit de rétention permet
d'éviter le principe d'interdiction de paiement des créances
antérieures à l'ouverture de la procédure.
Plusieurs situations sont prévues
par le code de commerce.
- L'obligation de déclarer sa créance
En principe, le créancier a
deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au
BODACC pour déclarer ces créances antérieures au Mandataire
judiciaire . A défaut de déclaration de sa créance dans les
délais, la créance n'est pas éteinte, mais elle est forclos. Elle
est inopposable à la procédure.
Dans cette situation, le
détenteur a une situation favorable, s'il ne déclare pas sa créance
à la procédure, il aura toujours la possibilité de se faire payer
et cela sans subir le concours des autres créanciers. A la seule
condition de reste passif c'est à dire de ne pas se dessaisir du
bien retenu. Les organes de la procédure ne peuvent l'obliger à se
dessaisir.
- La période d'observation et de l'execution du plan
Pendant la période d'observation
qu'il ait déclarer ou non, le juge commissaire peut autoriser le
retrait de la chose contre paiement lorsque la poursuite de
l'activité le nécessite. (article L622-7 II). Dans ce cas le
créancier rétenteur est en situation de force car il sera payé
sans subir la loi du concours.
La substitution de sûreté sans
l'accord du créancier prévue à l'article L622-8 ne peut lui être
imposée.
Une
particularité, pour le droit fictif inopposable à la procédure
d'observation et durant l'exécution du plan sauf un
plan de cession (de sauvegarde ou de redressement) de l'activité de
l'article L626-1 ;
Le droit rétention fictif de
l'article 4° 2286 du code civil : le créancier doit donc
déclarer sa créance pour pouvoir s'opposer à la cession. Le
créancier titulaire du droit de rétention fictif peut s'opposer à
la cession tant qu'il n'est pas payé.
- La procédure de liquidation :
Le liquidateur qui prend
l'initiative de vendre le bien faisant l'objet de la rétention :
le droit de rétention se reporte sur le prix dégagé par la vente.
Le droit de rétention se transforme en véritable privilège de 1 er
rang.
En liquidation judiciaire, le
droit de rétention reste opposable (même le droit de rétention
fictif) : le créancier à le droit de refuser la restitution
jusqu'au complet paiement et d’être payé sur le prix de vente.
Si il y a une période
d'observation, le juge commissaire peut autoriser le retrait de la
chose retenues, l'article L641-3 alinéa 2 dispose que le juge
commissaire vérifie que les fonds soient suffisant, le créancier
doit avoir déclarer sa créance et enfin il faut que le retrait de
la chose soit nécessaire à la procédure.