LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE LOI DU 4 MARS 2002
Depuis le fameux arrêt Mercier de
1936 : il était acquis que la relation liant le médecin au malade était
fondée sur un contrat, et que la responsabilité médicale était donc une
responsabilité civile contractuelle.« Attendu qu’il se forme
entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le
praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui
n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas
quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais
consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même
involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une
responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile,
qui réalise une telle responsabilité »
Dans les hôpitaux publics étaient
appliqués la responsabilité administrative. La loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi de 30 décembre 2002 a unifié ces régimes de
responsabilité et s’applique sans distinction à tous les professionnels de
santé et à tous les établissements de soins les professionnels de santé et à
tous les établissements de soins.
Ce dispositif de responsabilité médicale est codifié dans le code de la santé publique.(aux article L 1111-2 et suivant).
Ce dispositif de responsabilité médicale est codifié dans le code de la santé publique.(aux article L 1111-2 et suivant).
Y avait-il maintien de la
responsabilité contractuelle en matière médicale?
La première chambre du 6 décembre
2007 rappelle que l’obligation d’informer les proches du malade et de
recueillir leur consentement est limitée à l’hypothèse ou celui-ci est dans l’impossibilité
de donner son accord, et ce au visa des articles R 4127-36 du code de la santé
publique et de l’article 1382 du code civil.
Comme il s’agit d’informer des
tiers « proches » la responsabilité est délictuelle.
Deux arrêts de la 1ière
chambre civile du 28 janvier 2010 et du 3 JUIN 2010 :
Le premier a pour visa 1142-1 du code de santé publique et l’article
16-3 du code civil : la cour de cassation énonça « en vertu du
premier de ces textes, le médecin
répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit et, en vertu du second, qu’il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la
personne ou, à titre
exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui », la
première chambre civile estime que ces textes ont été méconnus dès lors que les
préjudices dont la demanderesse « avait été victime découlaient de façon
directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non
justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à
réparation »
Le fondement de la responsabilité
n’est donc plus contractuel, article 1147 du code civil mais légal.
Le second arrêt vise les articles
16, 16-3 AL 2 et 1382 du code civil énonce qu' « Attendu qu’il résulte des
deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée,
préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention
proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être
recueilli par le praticien, hors le cas ou son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ;
que le non respect de devoir d’information qui en découle cause à celui auquel
l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des
textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
La responsabilité légale et non
plus une responsabilité contractuelle, elle entraîne donc une obligation de
réparation fondée sur l’article 1382.
Les conditions de mise en œuvre de
la responsabilité médicale posées par la loi du 4 mars 2002.
C'est l'article L1142-1 du code de santé publique qui pose la responsabilité du médecin pour faute.
C'est l'article L1142-1 du code de santé publique qui pose la responsabilité du médecin pour faute.
« I. - Hors le cas où
leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi
que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des
actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de
faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection
nosocomiale ouvre droit à la réparation
des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au
titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables
à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le
patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé
par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des
conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment
compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la
durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du
déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des
préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte
permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un
barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est
déterminé par ledit décret. »
La responsabilité du médecin à la
condition qu’il soit prouvé que ce dernier ait commis une faute dans l’exercice
de son article que le patient a subi un dommage et qu’il existe bien un lien de
causalité entre la faute du praticien et le dommage. Le législateur ne définie
pas la faute du médecin. La jurisprudence considère qu’une faute simple du
médecin suffit pour retenir sa responsabilité. La faute est appréciée en
référence au comportement qu’aurait eu un médecin normalement compétent se
trouvant dans une situation identique. (bon père de famille).
L’article pose des exceptions
concernant la responsabilité pour faute du médecin.
Il n’est pas exigé de faute lorsqu’il y a infections
nosocomiales, en matière de produits de santé défectueux, la recherche
médicale. Sauf à démontrer une cause
étrangère qui sera difficile à apporter par l’établissement de santé ou le
médecin.
S’agissant des produits de santés défectueux : La responsabilité
du médecin ou de l’établissement de santé est
sans faute. Il s’agit d’une responsabilité subsidiaire. Lorsqu’un patient
subit un préjudice du fait des produits de santé défectueux, la
loi du 19 MAI 1998 relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux lui offre la possibilité d’exercer
une action en réparation à l’encontre du producteur du produit. En pratique ce
n’est que lorsque le producteur n’est pas identifiable que la responsabilité de
l’établissement de santé peut être engagée.
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