LE CONTRAT DE PRET

Le contrat est en principe formé et valable par l’échange de volonté c’est le principe du consensualisme. Le législateur atténue la rigueur du principe soit en exigeant l’exécution de formalités pour constituer le consentement soit en imposant un forme pour que l’acte produise tous ses effets. Pour le contrat de prêt, le législateur en principe exigence la réalisation d’une formalité pour qu’il soit valable : la remise de la chose par le prêteur.


Le contrat de prêt est un contrat réel. Un contrat réel est un contrat qui se caractérise par la remise de la chose, objet du contrat. Cette catégorie de contrat à tendance se réduire de plus en plus. Le contrat de prêt dans certaines conditions perd le caractère de contrat réel. Dans ce cas, la remise de la chose ne sera pas une condition de formation mais une modalité d’exécution du contrat.
Déjà le code la consommation dans son article L 311-15 dispose que « le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur ». Ainsi les contrats prêts de consommation conclus entre un professionnel et un non professionnel (le consommateur) sont des contrats consensuels, il n’est pas nécessaire d’attendre la remise des sommes d’argent pour que le contrat soit parfait.
La cour de cassation dans un arrêt de la 1ière chambre civile du 28 mars 2000 a suivi la position de la doctrine en considérant que « le prêt consenti par un professionnel du crédit » n’est pas un contrat réel, il s’agit d’un contrat consensuel et synallagmatique. En conséquence, la remise des fonds qui est une obligation du prêteur est une modalité d’exécution du contrat de prêt. La date du contrat
A contrario lorsqu’une personne non professionnelle conclut un contrat de prêt, le contrat sera qualifié de contrat réel : la remise de la chose conditionne la formation du contrat.



Bonne lecture ;o)

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

LES CHAINES DE CONTRATS

LE CRÉDIT BAIL DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

LA LÉSION : LA RESCISION POUR LÉSION OU LA RÉVISION DU CONTRAT