LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE


La clause de réserve de propriété est une convention par laquelle l'effet translatif d'un contrat est suspendu jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.


La propriété est l'accessoire de la créance.
Il faut un écrit ad probatem et pour la rendre opposable au tiers. Il n'est pas nécessaire de la publier pour rendre cette clause opposable au tiers. C'est donc l'écrit qui rend opposable la clause de réserve de propriété.


Ainsi il faudra impérativement conseiller au créancier titulaire de cette clause de réserve de propriété de la faire publier.


Le réservataire (le bénéficiaire de la clause) est toujours propriétaire du bien grevé, il en conserve les risques. En pratique, des clauses d'usages, de transfert des risques, et même d'autorisation ou d'interdiction de revente de la chose sont prévues.


L'action en revendication :


Toutefois, la publicité de la clause permet de dispenser le créancier d'avoir à revendiquer son bien dans les trois mois et de bénéficier de l'avertissement de devoir déclarer sa créance à la procédure. L624-10
Il n'aura qu'à demander la restitution du bien dont il détient la propriété, cette action en restitution n'est encadrée dans aucun délai ( ce qui avantageux pour le réservataire).


A défaut de publication de la clause, le réservataire a trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bodacc. Comme c'est un délai préfix aucun relevé de forclusion n'est possible. Si le réservataire n'agit pas dans ce délai de trois mois, il est forclos. Autrement dit, il ne pourra pas opposer sa clause de réserve de propriété à la procédure.


L'action en revendication en procédure collective s'amorce par une phase amiable avec l'administrateur (ou le débiteur ou le liquidateur). À défaut d'accord, le réservataire saisit le juge-commissaire qui statue sur le contrat au vu des observations du créancier  du débiteur et du mandataire judiciaire.
L'action en revendication suppose que le bien soit en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Cela peut poser des difficultés lorsque les biens sont fongibles, soit incorporés dans un immeubles, soit sinistrés.


Concernant les biens fongibles, il faut qu'ils soient interchangeables, ils doivent de la meme nature et meme qualité. Le fait que les biens disposent d'un numéro série unique et distinct rend l'interchangeabilité impossible selon un arret de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2010.


Il est possible pour les biens incorporés d'etre interchangeables si la séparation se fait sans dommage.


Les biens sinistrés sont souvent indemnisés par l'assurance. Les droits du réservataires se reportent sur l'indemnité d'assurance. Il faut que le créancier réservataire l'a réclame avant qu'elle soit versée au débiteur.


Le cas de revente : le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur. Le tiers acquéreur peut opposer toute exception de compensation au réservataire. Dans ce cas la revendication sur le prix de revente s'exerce sur le solde du prix restant du par le débiteur par le mécanisme de la subrogation réelle article L624-18. (le but est d'éviter l'enrichissement sans cause.)


Le juge-commissaire sur le fondement de l'article L624-16 al 4, peut décider de ne pas restituer le bien acquis sous réserve de propriété, à charge d'en payer le prix. Cette décision est pris lorsque le propriétaire du bien (ou le réservataire) agit pour opposer son droit à la procédure.
C'est au débiteur de demander au juge-commissaire de se prononcer sur le fondement de cet article.
Le paiement est immédiat sauf si le propriétaire décide d'octroyer des délais avec l'accord du juge-commissaire. Dans ce cas là, cette créance bénéficie du régime de faveur des créances postérieures privilégiées.




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