LA VOIE DE FAIT

I La notion :

Elle est l’œuvre de la jurisprudence.
En principe l’administration qui lors de l’exercice des ses prérogatives  peut porter gravement atteinte aux libertés et aux droits de propriétés (ex expropriation) : les particuliers disposent de recours en annulation et en indemnité portés devant le juge administratif.
Mais lorsque  l’administration agit au-delà d’un degré d’irrégularité, l’administration sort de ses prérogatives  et s’écarte de sa fonction. Son action n’est plus justifiée juridiquement. L’acte a donc perdu son caractère administratif, il est dénaturé. Par voie de conséquence c’est au juge judiciaire de garantir la protection des particuliers face à ce comportement.
Autrement dit par son comportement l’administration devient perd ses prérogatives et tombe dans le champ de compétence juridictionnelle du juge judiciaire.
II Les conditions :
Il faut trois conditions soient réunies.
 Une opération matérielle : il faut qu’il y ait une exécution ou une menace d’exécution.
 Une atteinte portée par cette opération à la propriété, immobilière  ou mobilière, ou à une liberté fondamentale : cette condition fut posée par l’arrêt Klein de 1961 du Conseil d’Etat  dans la mesure où ces droits sont par principe garantis par le pouvoir judiciaire (article 66 de la constitution).
Un vide juridique assez grave pour dénaturer l’opération :
Il ne faut pas qu’une simple irrégularité car le caractère administration de l’acte ou de l’exécution sera maintenu. La voie de fait résulte de l’exécution d’une décision manifestement irrégulière, soit de l’exécution manifestement irrégulière d’une décision.
            a. La décision doit être manifestement irrégulière : cela signifie qu’elle ne doit pas être susceptible d’être rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire ou encore à l’exercice  d’un pouvoir appartenant à l’administration.
            b. L’exécution manifestement irrégulière : l’administration ne peut exécuter par la force qu’à des conditions précises. Lorsqu’elle ne respecte pas ces conditions, il y a voies de fait.
La voie de fait peut être le résultat :
·        soit  de l’absence totale de décision fondant l’exécution ou une autre décision,
·        soit de l’existence d’une sanction pénale ou administrative que l’administration a omis de mettre en œuvre
·        soit de la disproportion  entre la mesure  prise et le but visé.
Il n’y a pas de voie de fait lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles dans ce cas la voie de fait est ramenée à une simple irrégularité relevant de la compétence du juge administratif : CE Dame de La Murette 1952.
Egalement n’est pas une voie de fait : l’interdiction émise par le maire d’une commune dévastée par un cyclone ou encore le refus d’admettre sur le territoire national un passager clandestin et son maintien à bord du navire.
III La sanction
C’est la dénaturation de l’opération qui replace leur auteur dans la situation de simples particuliers.
Le juge civil est compétent pour constater la voie de fait. Il dispose de la plénitude de son pouvoir juridictionnel (indemnisation, astreinte, injonction). C’est pour cela que cette théorie est d’une importance pratique pour les particulières victimes d’agissement de l’administration. Le droit civil s’applique à tous les aspects du litige.



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