RÉPÉTITION DE L'INDU
Est un fait juridique, source d'obligation de
restitution à charge de celui qui a reçu un paiement qui ne lui
était du (l'accipens) au profit de celui qui a effectué le
paiement alors qu'il ne le devait en vertu d'aucun titre juridique
(le solvens). Cette situation est souvent suite à une erreur ou une
méprise.
Le principe est simple, tout paiement entendu au sens
juridique d'exécution toute obligation, suppose l'existence d'une
dette.
Selon l'article 1235 du code civil « Tout
paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est
sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des
obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
En l'absence d'obligations juridiques le paiement est
dépourvu de cause donc celui qui l'a reçu est obligé de la
restituer, article 1376 du code civil. Celui qui l'a réalisé est en
droit d'en réclamer la répétition de l’indu, article 1377 du
même code.
La réception peut donner lieu à l'application de
l’institution peut avoir eu pour objet non seulement une somme
d'argent, mais aussi un bien meuble corporel ou immeuble.
Le principe de la répétition de l'indu est commun
au droit privé et public ainsi qu'au droit communautaire.
Il ne s'agit pas d'une gestion d'affaire, ni d'une
intention libérale. Le paiement est fait par erreur.
I LES CONDITIONS DE L'OBLIGATION DE RÉPÉTER
La condition matérielle : le paiement
indu :
Ce paiement peut être total ou partiel. Le caractère
indu du paiement varie, ce peut être un indu objectif ou un indu
subjectif.
L'indu est objectif lorsque le
versement est sans cause pour les deux, autrement dit la dette n'a
jamais existé.
L'indu est subjectif lorsque le
versement semble causé pour l'une des parties mais pas pour l'autre.
La dette existe au profit de l'accipiens. Mais le paiement ne
correspond pas à sa cause : il s'agit du règlement de la dette
d'autrui ou la perception de la dette d'autrui.
La condition matérielle n'est pas remplie lorsque le
paiement est effectué avant terme, en cas d'exécution volontaire
d'une obligation naturelle.
II LES CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES
Les conditions relatives au solvens (celui qui
paie) :
celui qui a versé des sommes pour cause immorale est
privé de toute action pour demander leur répétition.
La question de l'erreur du solvens : la
nécessité de la preuve de l'erreur dans le cadre de l'indu objectif
du solvens a été condamné par la cour de cassation dans un arrêt
rendu en assemblée plénière du 2 avril 1993. L'erreur ne
conditionne pas l'indu objectif.
En matière d'indu subjectif : la
preuve de l'erreur de fait ou de droit reste exigée.
La faute du solvens par la négligence est un
obstacle à la répétition de l'indu. « l'absence de faute de
celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre
de l'action en répétition de l'indu sauf le cas ou la somme
répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le
préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le
solvens. » 1er chambre civile, 17 février 2010.
Les conditions relatives à l'accipiens (celui
qui a reçu) :
Il n'y a pas d'obligation particulière concernant
l'existence de l'obligation. L'obligation de restitution amène à
distinguer la bonne foi de la mauvaise foi.
La bonne foi correspond à la croyance par
l'accipiens que la somme est due. Alors que la mauvaise foi
correspond à la situation où l'accipiens sait que le versement ne
lui ait pas du.
En cas de bonne foi, l'accipiens est
tenu de restituer les sommes reçues sans les intérêts ou fruits
c'est à dire le capital ou la chose article 1378 du code civil. Si
il s'agit d'une chose qu'il a reçu ou vendu : il restituera le
prix de vente, article 1380 du code civil. Alors l'accipiens de
mauvaise foi devra restituer sa valeur.
Si la chose a été détruite par cas forfuit, il
sera dispensé de toute restitution. Si la chose a été perdu par
faute, il remboursera sa valeur.
En cas de mauvaise foi, le régime est
plus sévère. Il doit restituer ce qui a été reçu plus les
intérêts, fruits article 1378 du code civil. Si il a vendu ou
détruit ou perdu la chose en principe, il devra rembourser sa
valeur réelle ( la valeur estimée au jour de la demande en
répétition).
Dans tout les cas, le solvens pourra se faire
rembourser toutes les dépenses nécessaires et utilesites pour
conserver la chose. Article 1381.
Concernant les frais de conservation, le solvens a
l'obligation d'indemniser l'accipiens, quel qu'il soit, des dépenses
utiles ou nécessaires à la conservation de la chose article 1381.
III LA MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION DE
RESTITUER : L'ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU
L'obligation de restitution à la charge de
l'accipiens est sanctionnée par l'action en répétition de l'indu.
Cette action n'est pas subsidiaire comme l'action in rem verso.
L'action en répétition de l’indu peut être exercée même si
d'autres actions sont possibles.
En matière civile l'article 2224 du code civil
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
L'action exercée par le solvens contre l'accipiens.
La jurisprudence reconnaît au solvens une action directe en
remboursement, fondée sur l'enrichissement sans cause, contre le
véritable débiteur.
La preuve doit être rapporter dans les conditions du
droit commun.
La fin de non recevoir peut être soulevée dans deux
cas :
- Le créancier recevant un paiement indu a détruit son titre contre le véritable débiteur. Article 1377 al 2. il suffira pour le créancier de démontrer sa bonne foi et par conséquence en à la croyance de la validité de ce paiement. La destruction le met dans l'impossibilité de poursuivre son véritable débiteur. Dans ce cas l'action en répétition est paralysée.
- Les contrats immoraux à l'égard des deux parties, par application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, l'action est écartée.
L'action en répétition de l'indu est exclue en cas
d'indu subjectif car l'accipiens se trouvait sans moyen juridique
(titre de créance). Toutefois le solvens pourra exercer un recours
contre le véritable débiteur dont la dette a été payés sur la
base de l'enrichissement sans cause.
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