LA CLAUSE COMPROMISSOIRE


            La clause compromissoire fut modifiée par décret 11 janvier 2011 applicable à partir du 1er mai 2011.
Ce texte est venu alléger les conditions de validité à peine de nullité de cette clause.

Définition:

La clause compromissoire est une stipulation qui prévoit de soumettre tout litige né du contrat à un arbitrage. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, le domaine d’application s’est étendu à tous contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle même civile, article 2061 du code civil.
 Ainsi la clause est applicable dans un contrat entre deux professionnels civils  dans la mesure ou ce contrat est conclu en raison de l’activité professionnelle.
Cette clause est donc nulle dans les relations entre professionnels et consommateurs.

L’arbitrage donne lieu à des sentences ayant valeur obligatoire pour les parties et opposables au tiers, selon l’arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006.
Les arbitres doivent être des personnes physiques qui doivent respecter  les principes fondamentaux de la procédure (contradictoire, droit de la défense, loyauté.)
La procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité. Les sentences arbitrales doivent toujours être motivées.

Allègement des conditions de fond requis à peine de nullité. Les clauses compromissoires sont valables qu'entre professionnels, article  2061 du code civil.
Elle est exclue notamment dans les  contrats de travail, la chambre sociale refusa en se fondant sur la compétence du conseil des prud’hommes.
Dans  certains cas, elle peut être admise dans le cadre hors professionnelle comme l’article  L721-3 du code de commerce  prévoit que la clause compromissoire est applicable toutes les fois où le tribunal de commerce est compétent légalement. Par exemple : Les cessions de droit sociaux.
           Avant la clause compromissoire devait être passé par écrit et la désignation des arbitres ou les modalités de leur désignation devaient à peine de nullité figurées dans la clause.
Désormais la réforme ne sanctionne plus par la nullité, l'absence de désignation ou de modalité de l'arbitre. La seule condition de validité sous peine de nullité est l’écrit.

En plus, la réforme a consacré le principe de l'autonomie de la clause compromissoire 1447 CPC. Autrement dit la clause n'est pas affectée lorsque le contrat est nulle.
Alors qu’en matière de clause s’est la théorie de l’accessoire qui s’applique. Ce qui veut dire qu’en principe, si le contrat n’est pas valable, la clause compromissoire ne  devrait  pas s’appliquer. Cependant la réforme, ainsi que la jurisprudence en ont décidé autrement.

L’incompétence des juridictions  étatiques:

Article  1448 prévoit l’incompétente pour statuer sur l'existence ou  le pouvoir de statuer. Seul l'arbitre le peut. Si l'une des parties à la clause saisit les juridictions étatiques, il est possible de relever l'incompétence de la juridiction in limine litis. Le juge ne peut jamais relever d'office son incompétence.
Le texte introduit une distinction selon que le tribunal arbitral est constitué ou non. 
    Si au moment la demande de statuer sur la compétence : Le tribunal  arbitrage est constitué le juge étatique doit se déclarer incompétent.
    Si le tribunal arbitral n'est pas constitué, le juge doit se déclarer incompétent sauf si la clause compromissoire est manifestement nul ou manifestement inapplicable.

La jurisprudence du  régime antérieure rendait possible la saisie de la juridiction étatique pour obtenir certaines mesures. Notamment les mesures sollicitées dans le cadre du référé.
Dorénavant grâce à  l’article  1449 alinéa 1 du code de procédure civile, Tant que le tribunal  n'est pas constitué : il est possible de s’adresser à la juridiction étatique pour demander  une mesure in futurum (peut l'être fait qu'avant tout procès) ou mesure d'instruction ou conservatoire.
Alinéa 1 « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. »

Alinéa 2 « Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. »
Le texte impose l’urgence pour tout les cas de référé en présence d’une clause compromissoire.

La  voie de recours des sentences arbitrages :L’appel ou le recours en annulation de la sentence 

La réforme consacre le principe que la sentence arbitrale n’est susceptible d’appel que si les parties l’ont prévue dans la clause compromissoire, selon l'article 1489 du code de procédure civile.

Si l’appel n’a pas été prévu par les parties, les sentences arbitrales pourront faire l’objet d’un recours en annulation dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Le recours en annulation est le principe est l’appel l’exception. Sont exclus les pourvois en cassation et l’opposition.

La valeur de la sentence arbitrale : Elle a l'autorité de la chose jugée. La sentence arbitrale est obligatoire et peut être assortie d’une exécution provisoire mais elle n’est pas exécutoire.
En cas d’inexécution de la sentence, il faudra l’obtention d’une décision d’exequatur  pour rendre possible l’exécution forcée.

ATTENTION : à ne pas confondre avec la conciliation, la médiation ou encore le pacte commissoire.

A bientôt sur Fiches de Juriste.
Aurélie.


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