LA CLAUSE DE CONCILIATION

La clause de conciliation est une clause purement contractuelle qui impose aux parties d’un contrat de « tenter de se concilier avant de pouvoir saisir une juridiction ». Aucune condition de validité n’est exigée par le législateur. C’est le principe  de la liberté contractuelle qui s’applique. La clause est tout à fait valable.
Cette clause est autonome au contrat autrement dit elle reste valable même si le contrat est ou devient nulle
Il faut savoir que le législateur a prévu que préalablement à la saisine de certaines juridictions, qu’une procédure de conciliation soit tentée  pour que l’action soit recevable. A défaut de procédure de conciliation, le juge ou la juridiction saisit doit relever d’office l’irrecevabilité.

Cette clause de conciliation soulève diverse question quant à sa validité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Au regard du droit international : la clause de conciliation  est conforme aux règles du procès équitable garanties par l’article 6§1 CEDH. Le juge de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’il ne s’agit pas d’une entrave à la règle fondamentale à l’accès au juge, il s’agit juste de l’addition d’une condition à la saisine de la justice.
 La clause de conciliation préalable ne ferme pas l’accès à la justice car la clause prévoit une tentative  de conciliation et non une obligation de se concilier entre les parties avant de pouvoir saisir la juridiction compétente.


Cette  clause n’empêche pas l’une des parties à la convention de saisir le juge en référé ou par requête afin d’obtenir une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 CPC(code de procédure civile). La demande de mesure d’instruction in futurum est recevable car le juge ne tranche pas au fond le litige.


La méconnaissance de la clause de conciliation :
Cette clause est valable devant le juge. Si l’une des parties ne la respecte pas, l’autre pourra saisir le juge et soulever  une fin de non recevoir (FNR) de l’action. Le juge devra considérer que la demande est irrecevable.

La chambre mixte dans un arrêt 14 février 2003 a décidé qu’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une FNR s’imposant au juge si les parties l’invoquent. Attention, les juges n’ont pas à relever d’office la fin de non recevoir.

Le domaine de la clause de conciliation : 
Il est possible de prévoir une procédure de conciliation  préalable pour tous les litiges relatifs à l’obligation du contrat ou tous les litiges qui sont en relation avec le contrat.

Dans une espèce concernant une rupture brutale de relations d’affaire, la chambre commerciale a considéré dans un arrêt du 12 juin 2012 que les parties pouvaient faire rentrer dans le domaine de la clause de conciliation tout litige extra contractuel en relation avec l’exécution du contrat.

La clause de conciliation et la prescription :
La mise en œuvre de la clause suspend la prescription jusqu’à l’issue de la procédure d’arrangement amiable.
L’article 2238 du code civil « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Cet article pose un délai irréductible de 6 mois de règlement amiable (conciliation ou médiation) après la survenance du litige.


Est-il possible de saisir le juge des référés dans les conditions du droit commun ? La jurisprudence considère que la saisine du juge des référés est soumise à la condition de l’urgence et que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.


A bientôt sur Fiches de Juriste!
Aurélie.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

LES CHAINES DE CONTRATS

LE CRÉDIT BAIL DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

LA LÉSION : LA RESCISION POUR LÉSION OU LA RÉVISION DU CONTRAT