LA LÉSION : LA RESCISION POUR LÉSION OU LA RÉVISION DU CONTRAT


La lésion est un préjudice subit par une partie de disproportion existant dès la formation du contrat.
En principe, c’est l’autonomie de la volonté qui s’applique concernant l’équilibre d’une opération juridique. Il est considéré que les parties concluent un contrat équilibré. Le code civil ne prévoit pas comme condition de validité d’un contrat que les obligations prévues soient équilibrées ou proportionnelles. Il ne s’agit pas d’un vice de consentement.

Dans le respect du principe de sécurité juridique, le juge ne peut pas statuer sur le déséquilibre d’une opération juridique.
Toutefois il existe des cas exceptionnels prévus par le législateur le juge peut exercer son pouvoir de contrôle sur la proportion des obligations dans une opération juridique afin que la rescision(annulation du contrat) ou la révision(rééquilibrage du contrat)du contrat soit prononcé.

La lésion se définit comme une disproportion au sein d’un contrat existant dès l’origine, soit au moment de la formation.
Le législateur dans l’article  1118 du code civil conditionne le contrôle de proportion du contrat à certaines personnes (1)ou à certains contrats (2).

1 LES PERSONNES :

Le mineur non émancipé : peut voir l’annulation  pour lésion de certains actes qu’il a réalisés. La condition est que le représentant légal aurait pu accomplir sans l’autorisation du Conseil de famille.
Rappel : les actes que le représentant légal peut accomplir sans l’autorisation du conseil de famille sont les actes conservatoires qui ont pour objet de sauvegarder les droits du mineur et des actes d’administration de ses biens.

Le majeur protégé : certains actes passés par les majeurs protégés  sont susceptibles d’être annulés  pour lésion.
Le majeur sous curatelle : peuvent être annulés les actes conservatoires et d’administration passés sans assistance de son curateur.
Le majeur sous sauvegarde de justice  qui conserve l’exercice de ses droits. Les actes passés pendant la durée peuvent être rescindés pour lésion ou réduit en cas d’excès.

2 LES CONTRATS :

-          La cession des droits d’auteurs 
 Article L131-5 CPI
 « En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé. »

Le cédant pourra se prévaloir de la lésion si le prix est inférieur de plus des 7/12ième de la valeur des droits et pourra obtenir une révision du contrat à condition que le rémunération de l’œuvre soit forfaitaire.

-   En matière de vente d’engrais. Loi du 8 juillet 1907.

-  Le contrat de vente immobilière : article 1674 du code civil.
Le vendeur d’immeuble ne peut agir en nullité qu’il a été lésé de plus des 7/12ième de la vénale de l’immeuble. Seul le vendeur lésé de l’immeuble  peut agir en rescision pour lésion afin d’obtenir l’annulation du contrat.
Cependant la rescision pour lésion peut être évitée par la révision du contrat demandée par l’acheteur. L’acheteur qui profitait de la lésion peut verser une somme qui rééquilibrera le contrat : c’est le rachat de la lésion. Seul l’acheteur peut en faire la demande de racheter la lésion en défense de l’action en rescision pour lésion.

L’action en rescision pour lésion est d’ordre public. Une clause ne peut pas écarter l’action en rescision pour lésion. Article 1674 du code civil « 

Les conditions de l’action en rescision ; il y en a trois.
-          Il faut une vente d’immeuble.
-          Le vendeur doit être lésé. (non l’acheteur)
-          La lésion doit être supérieure au 7/12ième

Le régime de  l’action :

L’action doit être intentée par le vendeur dans un délai préfix de deux ans à compter de la vente. (préfix signifie que ce délai de deux ans ne peut être suspendu et courre même lorsque le vendeur est incapable.)

Le vendeur doit apporter la preuve de la lésion. En général, le tribunal saisit (le TGI ) ordonne une expertise pour avoir une appréciation de la lésion.

L’article 1681 offre une option à l’acheteur lorsque la lésion a été constatée.
o   Soit la vente est rescindée pour lésion c'est-à-dire annulée avec les effets qui en découlent.
o   Soit l’acheteur pour éviter l’annulation du contrat décide de payer le supplément du prix. Le supplément du prix doit être égal à la différence entre le prix convenu et la valeur vénale de l’immeuble vendu déduit de 10% de la valeur vénale (ou juste prix).
Cette déduction de 10% en faveur de l’acheteur existe enfin d’éviter que la vente soit annulée.

- En matière de partage article 887 du code civil « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »

La partie au partage ne pourra invoquée la lésion que s’il prouve qu’il a reçu moins des ¾ de sa part normale. Dans ce cas là, la partie lésée pourra demander la révision du contrat.

Article 889 du code civil « Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »




Note pour les cas pratiques : il faut retenir qu’en principe la lésion n’est pas sanctionnée sauf cas légaux. Par contre il y a des cas où les prestations ou les obligations sont tellement disproportionnées (un prix dérisoire) que le contrat pourra être annulé pour absence de cause


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