LE CRÉDIT BAIL DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
Le
mandat d'ad hoc et la procédure de conciliation :
C'est le droit commun qui s'applique.
Si le contrat de crédit-bail a prévu une clause résolutoire en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution ou de retard du paiement des échéances, le crédit-bail est de plein droit résolu. Le crédit-bailleur pourra faire jouer la clause résolutoire pour non paiement et récupérer le bien.
En procédure de conciliation : Cependant, il sera possible pour le débiteur de demander au Président du tribunal des délais de paiements sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. (juge qui a ouvert la procédure de conciliation.
La procédure sauvegarde
Article L622-13 I AL 1er -" Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde".
Cet article paralyse les clauses résolutoires de plein droit pour cause d'ouverture de procédure de sauvegarde. Ainsi le crédit-bailleur ne pourra pas faire jouer la clause résolutoire de plein droit afin d'obtenir restitution du bien objet du crédit-bail.
Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours. Pour obtenir la résiliation du contrat, il faut que le crédit-bailleur mettre en demeure l'administrateur. Et que cette mise en demeure ait été restée infructueuse pendant plus d'un mois (il est possible de proroger ce délai), pour la résiliation de plein droit puisse être acquise. Dans le cas où le crédit bail est tacitement continué : l'inexécution du débiteur soumis à la procédure entraînera la résiliation de plein droit au jour de l'inexécution.
Le créancier n'a pas revendiquer le bien ce qui l'obligerait à justifier qu'il est propriétaire du bien. Comme le crédit bail est publié, la propriété du crédit-bailleur est opposable à la procédure, il pourra donc obtenir à tout moment la restitution du bien sans délai.
Si le crédit-bailleur est propriétaire, il est créancier des loyers échus et à échoir au titre du contrat de crédit-bail : il devra déclarer ces créances au titre des créances antérieures. Par contre les créances de loyers dues pendant la période d'observation sont des créances née régulièrement après le jugement d'ouverture, elles n'ont pas à être déclarées.
Le principe de l'interdiction de paiement à partir du jugement d'ouverture (JO) L622-7 :
La procédure
redressement
Ce sont les mêmes solutions que la procédure de sauvegarde qui s'appliquent à la procédure de redressement judiciaire
La procédure de liquidation
Article L642-7 du code de commerce. C'est le tribunal ordonne la cession des contrats importants au maintien de l'activité. (atteinte au principe de liberté contractuelle).
La cession judiciaire des contrats produit ses effets lors de la conclusion des actes de cession et non lors du jugement.
Ex la caution garante d'un crédit bail cédé restera garante des loyers échus antérieurement à la cession, nés du chef du débiteur cédé, elle ne garantit pas des loyers postérieurs dus par le cessionnaire, à moins que, par un nouvel engagement, elle ait donné sa garantie au cessionnaire.
Le crédit bailleur bénéficie de l'article L642-7 AL 3 dispose que le crédit bail cédé s'exécute normalement jusqu'à son terme, mais si le cessionnaire (crédit preneur) entend lever l'option d'achat l'al 4 dispose que l'option "ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues".
Pour lever l'option, le cessionnaire doit donc acquitter outre le prix convenu et les loyers exigibles depuis la cession, les sommes laissées impayées par le débiteur avant le jugement arrêtant la cession, avec leurs accessoires, sous déduction des sommes qu'a pu recevoir le crédit bailleur au tire des créances antérieures.
Le cessionnaire devra payer les dettes du débiteur antérieures ou postérieures à l'ouverture de la procédure pour lever l'option. La situation est très favorable au crédit bailleur.
Cependant l'article R642-8 prévoit que le cessionnaire payera que les sommes restant dues par le débiteur que dans la limite de la valeur du bien au jour de la cession, (le jour de la levée d'option). Cette valeur est déterminée entre les parties ou à défaut par le tribunal.
C'est le droit commun qui s'applique.
Si le contrat de crédit-bail a prévu une clause résolutoire en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution ou de retard du paiement des échéances, le crédit-bail est de plein droit résolu. Le crédit-bailleur pourra faire jouer la clause résolutoire pour non paiement et récupérer le bien.
En procédure de conciliation : Cependant, il sera possible pour le débiteur de demander au Président du tribunal des délais de paiements sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. (juge qui a ouvert la procédure de conciliation.
La procédure sauvegarde
Article L622-13 I AL 1er -" Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde".
Cet article paralyse les clauses résolutoires de plein droit pour cause d'ouverture de procédure de sauvegarde. Ainsi le crédit-bailleur ne pourra pas faire jouer la clause résolutoire de plein droit afin d'obtenir restitution du bien objet du crédit-bail.
Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours. Pour obtenir la résiliation du contrat, il faut que le crédit-bailleur mettre en demeure l'administrateur. Et que cette mise en demeure ait été restée infructueuse pendant plus d'un mois (il est possible de proroger ce délai), pour la résiliation de plein droit puisse être acquise. Dans le cas où le crédit bail est tacitement continué : l'inexécution du débiteur soumis à la procédure entraînera la résiliation de plein droit au jour de l'inexécution.
Le créancier n'a pas revendiquer le bien ce qui l'obligerait à justifier qu'il est propriétaire du bien. Comme le crédit bail est publié, la propriété du crédit-bailleur est opposable à la procédure, il pourra donc obtenir à tout moment la restitution du bien sans délai.
En
cas de procédure collective de l'utilisateur du bien grevé objet du
crédit bail, si
le crédit bailleur a procédé à la publication avant l'ouverture
de la procédure (soit au registre public des greffes du tribunal de
commerce soit à la conservation des hypothèques), il pourra exercer
une action en restitution. Il n'aura pas à établir son droit de
propriété sur la chose, le juge n'aura qu'à constater la
propriété. L'article L624-10 ccom prévoit que
l'action en restitution tend à la reprise matérielle du
bien et le dispense d'avoir à faire reconnaître son droit de
propriété sur le bien.
L'intérêt de l'action en restitution est qu'elle est
assortie d'aucun délai et qu'elle évite le concours avec d'autres
créanciers.
Le propriétaire qui a publié évite tout risque
de forclusion et devrait pouvoir récupérer le bien à tout
moment. L'administrateur ou à défaut le débiteur sur avis conforme
du mandataire judiciaire (article L627-2) peut en décider
autrement si la poursuite de l'activité le justifie. Cf article
L622-13 II
- "L'administrateur
a
seul la faculté d'exiger
l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation
promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant."
Si le crédit-bailleur est propriétaire, il est créancier des loyers échus et à échoir au titre du contrat de crédit-bail : il devra déclarer ces créances au titre des créances antérieures. Par contre les créances de loyers dues pendant la période d'observation sont des créances née régulièrement après le jugement d'ouverture, elles n'ont pas à être déclarées.
Le principe de l'interdiction de paiement à partir du jugement d'ouverture (JO) L622-7 :
CIV 3,4 JANVIER 2006 en cas de résiliation du
contrat, le crédit bailleur peut invoquer la compensation
légale survenue avant le JO entre sa créance d'indemnité
de résiliation, qui était certaine, liquide et exigible et sa dette
de restitution du dépôt de garantie.
L'aricle L622-7 II du code de commerce
organise une dérogation à l'interdiction du paiement en période
d'observation au profit du crédit-bailleur.
« Le
juge-commissaire peut
aussi l'autoriser
à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage
ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour
de biens et droits transférés à titre de garantie dans un
patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié
par la poursuite de l'activité. Ce
paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat
d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est
justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à
intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien
objet du contrat. »
L622-7 AL 2
La levée d'option contre paiement : le débiteur
peut payer les créances antérieur pour lever l'option d'achat. Le
débiteur doit solliciter l'autorisation du juge-commissaire, qui
appréciera l'opportunité au regard des besoins de la poursuite de
l'activité.
De plus, le texte prévoit que le paiement soit d'un
montant inférieure à la valeur vénale du bien objet du contrat qui
ne doivent pas dépasser la valeur résiduelle du bien avec les
échéances antérieures impayées.
L'exécution
du plan de sauvegarde :
Le crédit bailleur est membre de droit du
comité des établissements de crédit. Le crédit-bailleur
est exposé à des remises et des délais de paiements.
Le crédit bail bénéficie d'un régime de faveur
article L626-18 al 7 règle de paiement dans le cas où le
débiteur lève l'option avant l'expiration des délais prévus par
le plan. L'option ne peut être levée que si l'intégralité des
sommes dues en vertu du contrat ont été payée sous déduction des
remises acceptées. Les intérêts, majorations de retard,
accessoires, pénalités devront être payés s'ils ont fait l'objet
d'une déclaration et d'une admission au passif.
Si le débiteur lève l'option à la date prévue
par les parties : toutes les créances antérieures du crédit
bailleur deviennent exigibles. Le débiteur devra payer les créances
antérieures. Autrement dit le crédit bailleur subira l'effet du plan
jusqu'à la levée d'option, à partir de là il sera payé
immédiatement et intégralement
Ce sont les mêmes solutions que la procédure de sauvegarde qui s'appliquent à la procédure de redressement judiciaire
La procédure de liquidation
Article L642-7 du code de commerce. C'est le tribunal ordonne la cession des contrats importants au maintien de l'activité. (atteinte au principe de liberté contractuelle).
La cession judiciaire des contrats produit ses effets lors de la conclusion des actes de cession et non lors du jugement.
Ex la caution garante d'un crédit bail cédé restera garante des loyers échus antérieurement à la cession, nés du chef du débiteur cédé, elle ne garantit pas des loyers postérieurs dus par le cessionnaire, à moins que, par un nouvel engagement, elle ait donné sa garantie au cessionnaire.
Le crédit bailleur bénéficie de l'article L642-7 AL 3 dispose que le crédit bail cédé s'exécute normalement jusqu'à son terme, mais si le cessionnaire (crédit preneur) entend lever l'option d'achat l'al 4 dispose que l'option "ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues".
Pour lever l'option, le cessionnaire doit donc acquitter outre le prix convenu et les loyers exigibles depuis la cession, les sommes laissées impayées par le débiteur avant le jugement arrêtant la cession, avec leurs accessoires, sous déduction des sommes qu'a pu recevoir le crédit bailleur au tire des créances antérieures.
Le cessionnaire devra payer les dettes du débiteur antérieures ou postérieures à l'ouverture de la procédure pour lever l'option. La situation est très favorable au crédit bailleur.
Cependant l'article R642-8 prévoit que le cessionnaire payera que les sommes restant dues par le débiteur que dans la limite de la valeur du bien au jour de la cession, (le jour de la levée d'option). Cette valeur est déterminée entre les parties ou à défaut par le tribunal.
Commentaires