LA LÉSION : LA RESCISION POUR LÉSION OU LA RÉVISION DU CONTRAT
La lésion
est un préjudice subit par une partie de disproportion existant dès la
formation du contrat.
En
principe, c’est l’autonomie de la
volonté qui s’applique concernant l’équilibre d’une opération juridique. Il
est considéré que les parties concluent un contrat équilibré. Le code civil ne
prévoit pas comme condition de validité d’un contrat que les obligations
prévues soient équilibrées ou proportionnelles. Il ne s’agit pas d’un vice de consentement.
Dans le
respect du principe de sécurité
juridique, le juge ne peut pas statuer sur le déséquilibre d’une opération
juridique.
Toutefois il existe des cas exceptionnels prévus par le législateur le juge peut
exercer son pouvoir de contrôle sur la proportion des obligations dans une opération
juridique afin que la rescision(annulation
du contrat) ou la révision(rééquilibrage
du contrat)du contrat soit prononcé.
La lésion se définit comme une
disproportion au sein d’un contrat existant dès l’origine, soit au moment de la
formation.
Le
législateur dans l’article 1118 du code civil conditionne le contrôle
de proportion du contrat à certaines personnes (1)ou à certains contrats (2).
1 LES PERSONNES :
Le mineur non émancipé : peut voir
l’annulation pour lésion de certains
actes qu’il a réalisés. La condition est que le représentant légal aurait pu
accomplir sans l’autorisation du Conseil de famille.
Rappel :
les actes que le représentant légal peut accomplir sans l’autorisation du
conseil de famille sont les actes conservatoires qui ont pour objet de
sauvegarder les droits du mineur et des actes d’administration de ses biens.
Le majeur protégé : certains actes passés par
les majeurs protégés sont susceptibles
d’être annulés pour lésion.
Le majeur
sous curatelle : peuvent être
annulés les actes conservatoires et d’administration passés sans assistance de
son curateur.
Le majeur
sous sauvegarde de justice qui
conserve l’exercice de ses droits. Les actes passés pendant la durée peuvent
être rescindés pour lésion ou réduit en cas d’excès.
2 LES CONTRATS :
-
La cession des droits d’auteurs
Article
L131-5 CPI
« En cas de cession du droit
d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une
prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la
révision des conditions de prix du contrat.
Cette
demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération
forfaitaire.
La lésion
sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le
cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé. »
Le cédant
pourra se prévaloir de la lésion si le prix est inférieur de plus des 7/12ième
de la valeur des droits et pourra obtenir une révision du contrat à condition que
le rémunération de l’œuvre soit forfaitaire.
- En matière de vente d’engrais. Loi du 8 juillet 1907.
- Le contrat de vente immobilière : article 1674 du code civil.
Le
vendeur d’immeuble ne peut agir en nullité qu’il a été lésé de plus des 7/12ième
de la vénale de l’immeuble. Seul le
vendeur lésé de l’immeuble peut agir
en rescision pour lésion afin d’obtenir l’annulation du contrat.
Cependant
la rescision pour lésion peut être évitée par la révision du contrat demandée par
l’acheteur. L’acheteur qui profitait de la lésion peut verser une somme qui
rééquilibrera le contrat : c’est le
rachat de la lésion. Seul l’acheteur
peut en faire la demande de racheter la lésion en défense de l’action en
rescision pour lésion.
L’action en
rescision pour lésion est d’ordre public. Une clause ne peut pas écarter l’action
en rescision pour lésion. Article 1674 du code civil «
Les conditions de l’action en
rescision ;
il y en a trois.
-
Il
faut une vente d’immeuble.
-
Le
vendeur doit être lésé. (non l’acheteur)
-
La
lésion doit être supérieure au 7/12ième
Le régime de l’action :
L’action
doit être intentée par le vendeur dans un
délai préfix de deux ans à compter
de la vente. (préfix signifie que ce délai de deux ans ne peut être suspendu
et courre même lorsque le vendeur est incapable.)
Le vendeur
doit apporter la preuve de la lésion. En général, le tribunal saisit (le TGI ) ordonne une expertise pour avoir une
appréciation de la lésion.
L’article 1681 offre une option à l’acheteur lorsque la lésion a
été constatée.
o
Soit
la vente est rescindée pour lésion c'est-à-dire
annulée avec les effets qui en découlent.
o
Soit
l’acheteur pour éviter l’annulation du contrat décide de payer le supplément du prix. Le supplément du prix doit être
égal à la différence entre le prix convenu et la valeur vénale de l’immeuble
vendu déduit de 10% de la valeur
vénale (ou juste prix).
Cette
déduction de 10% en faveur de l’acheteur existe enfin d’éviter que la vente
soit annulée.
- En matière de partage article 887 du code civil « Le partage peut être annulé pour cause de
violence ou de dol.
Il peut
aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou
la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris
dans la masse partageable.
S'il
apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent
être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou
rectificatif. »
La partie
au partage ne pourra invoquée la lésion que s’il prouve qu’il a reçu moins des
¾ de sa part normale. Dans ce cas là, la partie lésée pourra demander la révision
du contrat.
Article 889 du code civil « Lorsque l'un des
copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de
sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en
nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur
valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »
Note pour les cas
pratiques :
il faut retenir qu’en principe la lésion n’est pas sanctionnée sauf cas légaux.
Par contre il y a des cas où les prestations ou les obligations sont tellement
disproportionnées (un prix dérisoire) que le contrat pourra être annulé pour absence de cause.
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