LA DÉCLARATION NOTARIÉE D’INSAISISSABILITÉ ou DNI

La déclaration notariée d’insaisissabilité ou DNI  article L520-1 et suivant du code de commerce.
 Cette déclaration permet de soustraire les immeubles à usage privé de l’emprise des créanciers professionnels. La loi du 4 aout 2008 LME (loi de modernisation de l’économie) a étendu à tous les immeubles non professionnels  la possibilité  de faire une déclaration notarié d’insaisissabilité.

La jurisprudence reconnait l’efficacité de la DNI dans le cadre d’une procédure collective. Le liquidateur ne peut pas réaliser l’immeuble dans l’intérêt collectif lorsqu’il a fait l’objet d’une DNI préalable.
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2011 considère que  la déclaration d’insaisissabilité avant le jugement d’ouverture est opposable à la procédure en dépit de la règle de dessaisissement de la liquidation judiciaire. Le bien sort du gage commun des créanciers et échappe à l’effet réel de la procédure. Cependant la déclaration est inopposable aux créanciers antérieurs et  aux créanciers non professionnels.

Les arrêts rendus par la chambre  commerciale du 13 mars 2012 et du 23 avril 2013 confirment l’efficacité de la DNI même en cas d’irrégularité de la publication dans le cadre d'une procédure collective.  Les déclarations d’insaisissabilité irrégulières voire frauduleuses ( effectuées juste avant l'ouverture d'une procédure) sont inattaquables en procédure collective.

Com 23 avril 2013 pose une solution de principe d’irrecevabilité de l’action paulienne du liquidateur contre une déclaration notariée d’insaisissabilité d’un immeuble non affecté à l’exploitation au motif qu’il n’agissait pas dans l’intérêt collectif des créanciers mais dans l’intérêt de certains d’entre eux. L’intérêt collectif n’est donc pas l’addition des intérêts individuels de tous les créanciers.
Ainsi la DNI antérieure au  jugement d’ouverture est opposable aux organes de la procédure collective. Si le liquidateur décide de vendre l’immeuble objet de la DNI, il commet un excès de pouvoir.
La DNI dont la publication est irrégulière reste opposable à la procédure collective ( Com 13 MARS 2012) et  le liquidateur n’est pas autorisé à exercer l’action paulienne.
Pour la chambre commerciale, le liquidateur n’a pas d’intérêt à agir car la déclaration d’insaisissabilité produit ses effets envers les créanciers professionnels, dont le titre est né postérieurement à la publication.  Autrement dit, lorsqu’il agit contre la DNI, il défend  qu’une partie des créanciers (ceux dont la DNI  leurs est opposable).

Le liquidateur ne pourra pas invoquer la fraude et ce même si la DNI fut réalisée peu de temps avant l’ouverture de la procédure. Le liquidateur a pour fonction de sauvegarder et le cas échéant, de reconstituer le gage commun des créanciers. Or si l’immeuble est insaisissable, il ne fait plus parti du gage commun des créanciers. L’immeuble est considéré comme hors de la procédure collective.

La déclaration notariée d’insaisissabilité permet le placement des immeubles dans un patrimoine non affecté à l’entreprise hors d’atteinte des créanciers professionnels. Le reste du patrimoine mobilier ou immobilier qui ne fait pas l’objet de la déclaration NI de l’entrepreneur reste dans le gage commun de tous les créanciers et donc par conséquent demeure dans le cadre de la procédure collective.

La DNI limite le pouvoir du déclarant sur son immeuble :
L’immeuble une fois objet d’une DNI, son propriétaire n’est plus libre. S’il le vend, il doit réinvestir dans l’année, sinon les fonds reçus ne sont plus couverts par la DNI, article L526-3 du code de commerce.
Il ne peut apporter l’immeuble à une SCI puisque les titres reçus sont des biens meubles.

A bientôt.
Aurélie ;o)


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