LE SORT DE LA CAUTION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
Le contrat de cautionnement est un
contrat unilatéral par lequel la caution s'engage auprès d'un
créancier en cas de défaillance du débiteur principal. Les
relations contractuelles existent qu'entre la caution et le création.
Donc le contrat de cautionnement est établi pour garantir des éventuelles situations de crises. Cependant du fait du caractère accessoire, la caution bénéficiera en principe des mesures de faveur que le débiteur obtiendra dans le cadre d'une procédure collective.
Le mandat ad hoc (procédure amiable)
C'est le droit commun qui s'applique. La caution pourra invoquer la prorogation du terme accordée au débiteur principal et est libérée par les remises conventionnelles consenties par le créancier à ce même débiteur.
La caution en procédure de conciliation (le débiteur n'est pas en cessation de paiement)
- Pendant la procédure (4 mois+1) : la caution peut être mise en demeure en application du droit commun.
Que l'accord soit constaté ou homologué, la caution personne morale ou personne physique peut se prévaloir des dispositions de l'accord. Article L611-10-2
La caution en procédure de sauvegarde ( le débiteur n'est pas en cessation de paiement, s'il l'est il doit ne pas avoir dépasser les 45 jours)
- la période d'observation : seule la caution personne physique peut se prévaloir
de l'arrêt du cours des intérêts pendant la période d'observation
.ART
L 622-28 AL 1ER la caution personne physique ne peut être poursuivie
pendant la période d'observation "jusqu'au jugement de l'arrêt
du plan ou prononçant la liquidation judiciaire."
- Le plan : seule les cautions personnes physiques peuvent se
prévaloir des mesures du plan, des remises ou délais. L626-11AL2
- La période d'observation : les cautions personnes physiques restent à l'abri des
poursuites jusqu'à la fin de cette période.
- Le plan : la caution simple ou solidaire ne peut se prévaloir
des dispositions du plan. L631-20 du code de commerce.
La caution en Liquidation judiciaire
La caution peut être poursuivie sous réserve de l'exigibilité de la dette principale et cela peut importe le défaut de déclaration de la créance. Le créancier peut poursuivre la caution dans les conditions du droit commun.
Si il y a maintien de l'activité autorisé, aucune poursuite n'est possible contre la caution, toute clause contraire est réputée non écrite. Ce n'est que lorsque l'exigibilité anticipée sera survenue, que la caution pourra faire l'objet de poursuite.
Après avoir payé, la caution peut exercer deux actions : le recours personnel (elle devra déclarer sa créance à la procédure) et le recours subrogatoire (suppose que le créancier ait déclaré sa créance).
En cas de plan de cession : Si il y a reprise d'un prêt suite à un transfert, la caution reste tenue de garantir l'ensemble des échéances du prêt.
La caution peut exercer un recours subrogatoire suite à la clôture de procédure collective pour insuffisance d'actif : à la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif la caution qui aura payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit exercer un recours personnel dès lors qu'elle a elle même déclarer sa créance. COM 12 MAI 2009.
L'exigence de la déclaration de la créance par le créancier n'est plus exiger.
Le défaut de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective :
Avant la loi du 26 juillet 2005 le créancier qui avait omis de déclarer sa créance, était forclos et sa créance était éteinte. Par l'application du principe de l'accessoire, la caution se trouvait libérée.
Aujourd'hui, le défaut de déclaration de créance par le créancier emporte l'inopposabilité à la procédure. Le créancier est forclos, il ne peut participer aux répartitions et aux dividendes. En d'autres termes, son droit d'obtenir paiement est maintenu mais pourra l'exercer qu'au terme de la procédure.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a ajouté que les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements du plan ou décidés par le tribunal sont tenus.
En principe, le créancier conserve les recours contre la caution puisque sa créance n'est pas éteinte. Il peut la poursuivre immédiatement sans attendre la fin de la procédure. L'inopposabilité de la créance à la procédure pour défaut de déclaration de créance est une exception personnelle au débiteur. COM 12 JUILLET 2011.
Les cautions personnes physiques ne peuvent se voir opposer une créance non déclarées par le créancier pendant toute la durée de la période d'observation jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. L622-28 AL 2.( en procédure de sauvegarde)
Pendant la durée du plan de sauvegarde, l'article L622-26 précise les cautions, personnes physiques bénéficient de l'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure de sauvegarde.
Dans le redressement judiciaire, la caution peut se voir opposer le défaut de déclaration de la créance non déclarée à la procédure par le créancier. Art L631-20.
Toutefois la caution pourra invoquer le bénéfice de la subrogation de l'article 2314 du code civil si ce défaut de déclaration a eu pour conséquence de diminuer ou de faire perdre un droit au recours subrogatoire. COM 12 JUILLET 2011.
La caution et le surendettement des particuliers :
Les dispositions de loi du 1er juillet 2010 impose une obligation d'information de la caution en cas d'ouverture de procédure et le créancier est tenu de déclarer sa créance à la commission de surendettement. Dans cette situation la caution ne peut se prévaloir des remises de dettes, rééchelonnement des paiements consentis dans le cadre d'un règlement conventionnel. Cette position est discutable au regard de l'article 1287 du code civil qui prévoit que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution.
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