LA CLAUSE LIMITATIVE DE RÉPONSABILITE DANS LES RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS


Les clauses limitatives voire d'exonération de responsabilité sont en principe valables en matière contractuelle. En revanche, ce type de clause est prohibé en matière délictuelle car la responsabilité délictuelle est d'ordre public. Cette  clause  a pour objet de plafonner l'indemnisation lorsqu'il y a responsabilité contractuelle.

Peut on réduire sa responsabilité contractuelle en cas de mauvaise ou inexécution des obligations essentielles du contrat?


Au départ en 2007, les hauts magistrats de la cour de cassation ont considéré que cette clause n'était pas applicable lorsque l'obligation essentielle du contrat n'avait pas été réalisée. 
Face à la résistance des juges d'appel, la cour de cassation plus particulièrement sa chambre commerciale est revenu sur sa position de 2007 en considérant que "seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle  souscrite par le débiteur." Chambre commerciale, 29 JUIN 2010 N° 09 11 841, SAS FAURECIA c/ ORACLE.


Sur la validité de cette clause : 
Il faut vérifier l'existence de certains points pour qu'elle soit applicable.
  • La clause limitative de  réparation doit avoir été librement négociée entre les parties.
  • Le plafond d'indemnisation ne doit pas être dérisoire, il  doit correspondre à la réparation des  risques des parties
  • Enfin la clause ne doit pas vider de toute sa substance l'obligation essentielle du concédant.
  • Le cocontractant qui n'exécute pas son obligation ne doit pas avoir commis une faute lourde. La faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité. Elle est "la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation  à l'accomplissement de sa mission contractuelle."(ChMixte, 22 AVRIL 2006.) Donc la faute lourde est de nature a tenir en échec la limitation d'une indemnisation prévue par le contrat. Elle ne correspond pas au manquement à une obligation contractuelle qui serait essentielle mais doit découler de la gravité du comportement du débiteur de l'obligation, (COM 21 FÉVRIER 2006). 





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