LA CONVENTION D'ASSISTANCE BÉNÉVOLE

Est une création jurisprudentielle pour garantir la réparation d’une personne  qui se serait blessée en assistant  une autre personne en danger et qui serait dans l’incapacité d’exprimer son consentement.
A priori lorsque quelqu’un aide une personne en  danger, il n’y a pas de contrat faute d’échange de consentement. A priori, ces faits devraient relever du cadre de la responsabilité délictuelle, or il n’y a pas de faute de la victime secoure.
La consécration de la convention d’assistance bénévole :
La jurisprudence a adopté une position constante concernant les « secouristes victimes ». La première chambre civile du 1er décembre 1969 consacra l’obligation de réparer les dommages subis par le secouriste lorsqu’il assistait la personne en danger.
La 1ière Chambre civile dans un arrêt du 27 janvier 1993 a confirma cette position en refusant la réparation de l’assistance sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans  la mesure où la victime assistée n’a commis aucune faute.
Par contre, le secouriste victime peut obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.  Les juges de la première chambre civile y voient  une convention d’assistance tacite conclue entre la victime secourue et la victime secouriste.
La position de la cour de cassation est surprenante sur deux points :
_  La cour constate l’existence d’un contrat alors qu’il n’y a pas eu d’échange de consentement. Normalement le contrat ne devrait pas exister.
_ La cour de cassation exerce son  ultra lucidité pour déterminer le contenu des obligations du contrat notamment quant à l’obligation de réparer le dommage subi par la victime secouriste lors de l’assistance.
Ce principe de solution trouve sa justification dans le fait que le secouriste a agit dans l’intérêt de la personne en péril. Il ne faut pas dissuader les aides spontanées.
Il y a une autre difficulté car la convention d’assistance n’a pas de régime propre. Le code civil de prévoit pas de régime juridique pour l’assistance bénévole de personne en danger.
Il est fait référence au quasi contrat et plus particulièrement à la gestion d’affaire de l’article 1372.

Les jurisprudences concernant la Convention d’assistance bénévole se trouvent sous les articles 1372 (régime juridique), 1147 et 1135 (obligation de garantie) du code civil.



La faute de l’assistant bénévole peut décharger l’assisté de son obligation dans la mesure où elle a contribué au dommage CIV 1ER, 13 janvier 1998.

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