LA LOI SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DU 5 JUILLET 1985
La loi Badinter prévoit un processus d'indemnisation des victimes plus rapides et plus favorable que le régime de la responsabilité des choses de l'article 1384 alinéa 1er. L'obligation d'assurer son véhicule depuis 1959 offre une position favorable à la victime d'accident de la circulation.
Le régime de la responsabilité des accidents de la circulation déroge au droit commun. À partir du moment où un véhicule terrestre à moteur (VTM) est impliqué la victime a un droit à réparation.
A Le domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 :
Article 1er pose trois conditions d'application du régime relatives à l'existence d'un accident de la circulation, à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur (VTM) et à la qualité des personnes en cause.
1 L'existence d'un accident de la circulation
La notion d'accident est un événement fortuit et imprévisible. Il se caractérise par l'aléa et la soudaineté. Il s'oppose à un événement prévisible et volontaire. Il doit être générateur de dommage.
La notion de circulation : la loi ne donne pas de définition, c'est la jurisprudence qui donne une définition. Il s'agit d'un lieu où est destiné la circulation de vtm. De plus le fait de circulation n'implique pas forcément que le vtm soit en mouvement.
Il n'y a pas de fait de circulation lors de compétition sportive ou lorsque le dommage est du à une fonction autre que la fonction de déplacement sauf si il s'agit de l'action d'un accessoire nécessaire de la fonction de déplacement. CIV 2 17 décembre 2009.
ex : Blessure provoqué par un tendeur considéré comme un accessoire à la fonction de transport 2ième Chambre civile 20 octobre 2005.
2 L'implication d'un VTM
Il faut que le vtm soit un véhicule destiné au transport de choses ou de personne circulant sur le sol (voie publique ou voie privée) par la force d'un moteur quelconque. Les véhicules qui circulent sur des rails ne sont pas concernées par les dispositions de cette loi.
La loi s'applique aux tramways lorsque ils circulent dans une rue ouverte aux autres VTM.
3 Les personnes en cause
Les victimes : peuvent être des piétons ou non, des passagers, des cyclistes et même conducteur du véhicule impliqué. Peu importe que la victime soit transportée par un contrat ou non.
Attention : le conducteur victime ne peut invoquer à son profit la loi de 1985 lorsque seul son vtm est impliqué et qu'il en est le gardien.
Le responsable est le gardien du véhicule. A savoir c'est la personne qui a le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la véhicule (c'est la même notion de garde que le régime général de l'article 1384 al 1er).
Le propriétaire est présumé être le gardien, mais il peut apporter la preuve du transfert de la garde.
La notion de conducteur est la personne qui au moment de l'accident était aux commandes du véhicule. Il perd la qualité de conducteur à partir du moment où il est hors du vtm et quelque soit les circonstances.
Le gardien et le conducteur sont en principe la même personne. Et le propriétaire est présumé avoir ces deux qualités.
Il est fait dissociation de ces deux qualités dans certains circonstances :
lorsque le propriétaire gardien n'est pas le conducteur, il faut que le propriétaire démontre qu'il a transféré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur. A défaut, le propriétaire demeurera gardien du véhicule impliqué dans l'accident.
B Les conditions d'application de la loi
Il n'y pas de lien de causalité à établir pour que la victime obtienne réparation. Il suffit qu'un VTM soit impliqué dans l'accident et que cette implication soit imputable au dommage.
1 L'implication du véhicule dans l'accident :
Comme il a été précisé, l'implication n'est pas le lien de causalité. L'implication signifie que le VTM soit intervenue de quelque manière que ce soit dans l'accident. Il faut que le VTM ait contribué à l'accident.
Par exemple : le fait de rentrer en contact avec un piéton ou un autre véhicule.
Lorsque il y a contact, la jurisprudence constate l'implication du vtm sans faire la distinction si le véhicule est en mouvement ou à l’arrêt.
En l'absence de contact, un vtm peut être impliqué dans certaines circonstances que le vtm soit en mouvement ou à l’arrêt.
Lorsque le vtm est immobile, il peut être impliqué même en absence de contact dans le cas où il gêne par sa position ou le bruit qu'il fait.
La victime doit rapporter la preuve de l'implication du véhicule dans l'accident. Toutefois la jurisprudence a posé une présomption en cas de contact entre le véhicule et le siège du dommage qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
2 L'imputabilité du dommage à l'accident
La loi de 1985 ne l'expose pas mais la cour de cassation exige une condition supplémentaire en toute logique que le dommage doit être en relation avec l'accident.
L'imputabilité du dommage à l'accident peut poser des difficultés lors d'accident dit complexe : le conducteur d'un accident complexe ne peut plus rapporter la preuve que le dommage subi par l'une des victimes n'était pas imputable à son véhicule. Cependant avec la globalisation des accidents complexes, le conducteurs peut se prévaloir d'une circonstance commune aux groupes de co impliqués. C'est par rapport à l'accident complexe que l'imputabilité du dommage à l'accident est appréciée. Il n'y pas de distinction entre les accidents complexes ou simples concernant l'imputabilité du dommage.
Les dommages révélés après l'accident. La condition d'imputabilité du dommage à l'accident est quand même exigée. Pour plus de protection à la victime, la jurisprudence dans un arrêt de 1991 pose une présomption simple en vertu de laquelle « le conducteur d'un VTM impliqué dans un accident de la circulation ne peut se décharger de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. »
Le défenseur peut renverser la présomption en prouvant que le dommage est sans lien avec l'accident. La jurisprudence considère qu'il y a un lien avec l'accident lorsque le dommage est révélé dans court laps de temps et que les conséquences étaient prévisibles.
C Les effets de l'application de la responsabilité du fait d'un accident de la circulation :
La loi de 1985 offre un droit à indemnisation à la victime dès lorsque les faits entrent dans le champ de cette loi.
1 Les causes d'exonération exclues :
Le conducteur gardien du véhicule ne peut se prévaloir de la force majeure ou le fait d'un tiers pour s'exonérer de leur responsabilité envers la ou les victimes.
2 La cause d'exonération retenues : la faute de la victime
la loi consacre deux situations.
a. Le dommage aux biens
Le dommage au bien de la victime sont des dommages causés aux biens matériels, il vise aussi tous les préjudices économiques et moraux. La deuxième chambre civile dans un arrêt du 13 juillet 1999 a considéré que « la loi ne distingue pas entre les catégories de préjudices consécutifs aux dommages aux biens ». Par conséquent il y a indemnisation des préjudices économiques et moraux résultant d'une atteinte à un bien.
La faute de la victime peut être totalement ou partiellement exonératoire de responsabilité du conducteur. La chambre mixte du 28 mars 1997 a décidé qu'il appartenait au juge dans le cadre de son appréciation souveraine tout en précisant que les caractères de la force majeur n'étaient pas déterminant pour exonérer totalement la réparation.
b.Le dommage résultant des atteintes à la personne
Le conducteur victime d'un véhicule impliqué dans un accident qui a subi un dommage, si ce dernier a commis une faute, il verra l'indemnisation de ces dommages limitée voire exclue. Pour cela il faut que cette faute ait été la cause du dommage. Article 4
Ainsi chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages corporels qu'il a subi, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Les conséquences de la faute e la victime sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Les victimes non conductrices :
article 3 de la loi de 1985 neutralise les effets de leur faute. Article 5 prévoit que la faute commise par le victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subi, il n'en va pas de même des dommages résultant d'une atteinte à leur personne dont la réparation ne peut être limitée par leur faute.
Même en cas de faute de la victime non conductrice ayant contribué à son dommage, l'entier préjudice sera donc réparé.
Ce principe protecteur des victimes connaît des tempéraments avec la distinction des victimes privilégiées non conductrices et les victimes super privilégiées non conductrices.
Les victimes privilégiées sont privées de réparation en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle (suicide).
Ces victimes sont âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans ou titulaires, au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'invalidité ainsi que les victimes supérieures à 80 ans : : peuvent se voir opposer leur faute inexcusable ou leur faute intentionnelle.
La faute inexcusable est cela l’arrêt d'assemblée plénière du 10 NOVEMBRE 1995 « la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »
encore faut il que la faute inexcusable de la victime ait été la cause exclusive du dommage ce qui suppose que la faute inexcusable ait les caractères de la force majeur.
La faute intentionnelle exonère le défendeur (conducteur ) de sa responsabilité. Comme la victime a recherche le dommage, l'exonération est totale.
Les victimes super privilégiées ne seront privés de réparation qu'en cas de faute intentionnelle. Ces victimes super privilégiées sont les enfants de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 70 ANS.
Attention : lorsque les faits n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de 85, c'est le régime de la responsabilité générale du fait des choses qui s'applique de l'article 1384 Alinéa 1er.
Bonne lecture et bonne révision ;o)
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