LES REMISES DE DETTES EN PROCÉDURE COLLECTIVE PAR LES ORGANISMES PUBLICS

L'administration financière et l'organisme sociaux peut consentir des remises de dettes dans les conditions de l'article L626-6 du code de commerce.
Elles peuvent consentir également accorder des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.

Ces remises de dettes ne peuvent pas être octroyées au titre des impôts indirectes.
L'article L 611-7 permet aux trésors publics et ou à l'ursaff de consentir des abandons de créances et cela dans les mêmes conditions d'une opérateur économique privé placé dans la même situation. Cette abandon de créance ne doit pas être un avantage économique.

Le régime de demande de remises de dettes est très encadré aux articles D626-9 et suivant.
Le décret du 6 avril 2009 impose que la demande( dématérialisée) de remises de dettes doit être faite, à peine de forclusion, dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de conciliation auprès de la Commission composée de chefs de service financier.
Attention : ici il faut prendre en compte la date d'ouverture et non de publication.
L'auteur de la demande est le débiteur ou le conciliateur. Le défaut de réponse au bout de deux mois après la réception du dossier complet vaut rejet de la demande.


Cette faculté de demander des remises de dettes est ouverte également lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement. Dans ce cas, c'est le même délai de forclusion qui doit être à respecter. Se sera soit l'administrateur soit le mandataire judiciaire qui saisira la Commission.

Bonne lecture;o)
Aurélie

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