LES REMISES DE DETTES EN PROCÉDURE COLLECTIVE PAR LES ORGANISMES PUBLICS
L'administration financière et l'organisme sociaux
peut consentir des remises de dettes dans les conditions de l'article
L626-6 du code de commerce.
Elles peuvent consentir également accorder des
délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article
1244-1 du code civil.
Ces remises de dettes ne peuvent pas être octroyées
au titre des impôts indirectes.
L'article L 611-7 permet aux trésors publics
et ou à l'ursaff de consentir des abandons de créances et cela dans
les mêmes conditions d'une opérateur économique privé placé dans
la même situation. Cette abandon de créance ne doit pas être un
avantage économique.
Le régime de demande de remises de dettes est très
encadré aux articles D626-9 et suivant.
Le décret du 6 avril 2009 impose que la demande(
dématérialisée) de remises de dettes doit être faite, à peine de
forclusion, dans les deux mois suivant
l'ouverture de la procédure de conciliation auprès de la
Commission composée de chefs de service financier.
Attention : ici il faut prendre en compte la
date d'ouverture et non de publication.
L'auteur de la demande est le débiteur ou le
conciliateur. Le défaut de réponse au bout de deux mois après la
réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
Cette faculté de demander des remises de dettes est
ouverte également lors de l'ouverture d'une procédure de
sauvegarde ou de redressement. Dans ce cas, c'est le même délai
de forclusion qui doit être à respecter. Se sera soit
l'administrateur soit le mandataire judiciaire qui saisira la
Commission.
Bonne lecture;o)
Aurélie