LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE LOI DU 4 MARS 2002



 Depuis le fameux arrêt Mercier de 1936 : il était acquis que la relation liant le médecin au malade était fondée sur un contrat, et que la responsabilité médicale était donc une responsabilité civile contractuelleAttendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité »


Dans les hôpitaux publics étaient appliqués la responsabilité administrative. La loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi de 30 décembre 2002 a unifié ces régimes de responsabilité et s’applique sans distinction à tous les professionnels de santé et à tous les établissements de soins les professionnels de santé et à tous les établissements de soins.
Ce dispositif de responsabilité médicale est codifié dans le code de la santé publique.(aux article L 1111-2 et suivant). 


Y avait-il maintien de la responsabilité contractuelle en matière médicale? 


La première chambre du 6 décembre 2007 rappelle que l’obligation d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement est limitée à l’hypothèse ou celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord, et ce au visa des articles R 4127-36 du code de la santé publique et de l’article 1382 du code civil.

Comme il s’agit d’informer des tiers « proches » la responsabilité est délictuelle.

Deux arrêts de la 1ière chambre civile du 28 janvier 2010 et du 3 JUIN 2010 :

Le premier a pour visa 1142-1 du code de santé publique et l’article 16-3 du code civil : la cour de cassation énonça « en vertu du premier de ces textes, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit et, en vertu du second, qu’il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui », la première chambre civile estime que ces textes ont été méconnus dès lors que les préjudices dont la demanderesse « avait été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation »

Le fondement de la responsabilité n’est donc plus contractuel, article 1147 du code civil mais légal.

Le second arrêt vise les articles 16, 16-3 AL 2 et 1382 du code civil énonce qu' « Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non respect de devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».

La responsabilité légale et non plus une responsabilité contractuelle, elle entraîne donc une obligation de réparation fondée sur l’article 1382.


Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale posées par la loi du 4 mars 2002.
C'est l'article L1142-1 du code de santé publique qui pose la responsabilité du médecin pour faute. 


« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.



II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »


La responsabilité du médecin à la condition qu’il soit prouvé que ce dernier ait commis une faute dans l’exercice de son article que le patient a subi un dommage et qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute du praticien et le dommage. Le législateur ne définie pas la faute du médecin. La jurisprudence considère qu’une faute simple du médecin suffit pour retenir sa responsabilité. La faute est appréciée en référence au comportement qu’aurait eu un médecin normalement compétent se trouvant dans une situation identique. (bon père de famille).
L’article pose des exceptions concernant la responsabilité pour faute du médecin.
Il n’est pas exigé de faute lorsqu’il y a infections nosocomiales, en matière de produits de santé défectueux, la recherche médicale.  Sauf à démontrer une cause étrangère qui sera difficile à apporter par l’établissement de santé ou le médecin.
S’agissant des produits de santés défectueux : La responsabilité du médecin ou de l’établissement de santé est sans faute. Il s’agit d’une responsabilité subsidiaire. Lorsqu’un patient subit un préjudice du fait des produits de santé défectueux, la loi du 19 MAI 1998 relative à la responsabilité  du fait des produits défectueux lui offre la possibilité d’exercer une action en réparation à l’encontre du producteur du produit. En pratique ce n’est que lorsque le producteur n’est pas identifiable que la responsabilité de l’établissement de santé peut être engagée.
    

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