LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

article 1386-1 à 1386-18 du code civil.
La loi du 19 mai 1998 transposant la directive du 25 juillet 1985 établit la responsabilité de plein droit pour les dommages causés parle défaut d'un produit.
Il s'agit d'un régime de responsabilité générale qui s'applique tant aux relations contractuelles que délictuelle. Ce régime dispose d'un cadre très strict.
La responsabilité est à la charge du fournisseur. Cette responsabilité est fondée sur la théorie des risques. Le risque est établi par la mise en circulation du produit. La simple mise en circulation du produit fonde l'application de ce régime.
Ce régime est d'ordre public, cela veut dire que toute clause exonératoire de responsabilité est non écrite.
C'est un régime optionnel pour les victimes. Autrement dit, la victime peut se prévaloir du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle ou encore d'un régime spécial de responsabilité.




Le champ d'application du régime de responsabilité des produits défectueux :


Le domaine
ce régime concerne les produits mis en circulation.
Les produits désignent essentiellement des biens meubles.
La mise en circulation du produits est le point de départ du délai pendant lequel la responsabilité du producteur peut être engagée. La mise en circulation résulte du dessaisissement volontaire d'un produit et suppose la volonté de le mettre sur le marché, c'est à dire qu'il soit introduit dans la circulation de commercialisation.


Les responsables :
Sont concernés dans un premier temps les professionnels, producteurs du biens. L'article 1386-6 dans son alinéa 1er désigne le producteur qui agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
La loi considère que le fournisseur(vendeur, loueur) comme producteur. Ce dernier a un recours contre le producteur.


Sont exclus de cette responsabilité, les crédits bailleurs, les loueurs, les constructeurs.
Cependant les sous traitant peuvent se voir appliquer le régime des produits défectueux.


Les bénéficiaires du régime :
Toutes les victimes liées par un contrat ou non, à partir du moment où elle arrive à établir un dommage causé par la chose ou par la destruction de la chose sous déduction d'une franchise de 500 euros.


Les conditions de responsabilité :
Un défaut du produit, un dommage et un lien de causalité entre les deux doivent être démontrés.
Le défaut du produit est constitué lorsqu'il n'offre pas la sécurité qui est légitiment attendu. Ce défaut est apprécié de manière abstraite et objective quant à la nature du produit, l'usage raisonnablement attendu (mode d'emploi et les conseils d'utilisation fournis par le producteur) en considération de l'époque de la mise en circulation du produit.


Le dommage : la victime doit en apporter la preuve de l'atteinte à la personne ou à ses biens cela peut être des dommages matériels ou moraux.
La loi admet les clauses limitatives de responsabilité ou exclusive de responsabilité mais uniquement dans les rapports entre professionnels causées aux biens dont la finalité est principalement professionnelle (voir article sur la limitation de responsabilité).
Le lien de causalité : il faut arriver à démonter que le dommage est du a l'existence du défaut du produit. Le dommage doit être la conséquence du défaut qui affecte le produit.


Les conditions de délai :
Le législateur impose un délai de forclusion ou de péremption de 10 ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage. Ce délai est préfixe de 10 ans que si le producteur n'a pas commis de faute, article 1386-16 du code civil.
L'article 1386-17 prévoit un délai de prescription de l'action en réparation qui se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (trois conditions cumulatives). Ce délai peut être suspendu et interrompu dans les conditions de droit commun.


Les causes d'exonération :
Le producteur ne peut se prévaloir du fait qu'il ait respecté les règles de l'art ou des normes existantes, ni du fait qu'il ait fait l'objet d'une autorisation administrative ( article 1386-10).
il ne peut se prévaloir du fait d'un tiers (article 1386-14).
La loi est d'ordre public. Les clauses qui limitent ou exclus cette responsabilité sont réputées non écrites (article 1386-15) sauf le cas d'une relation professionnelles et uniquement pour les dommages aux biens et à conditions que ces biens ne soient pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée.


5 exonérations :
  • le producteur n'a pas mis en circulation son produit.
  • Le défaut à l'origine du dommage n'existait pas au moment ou le producteur l'a mis en circulation.
  • Le produit n'a pas été fabriqué pour la vente : cela se traduit le plus souvent par un dessaisissement involontaire.
  • Le producteur peut prouver que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel qu'il est incorporé.
  • Le défaut est du au fait du prince : cela correspond au cas ou le défaut est du à sa conformité aux règles impératives d'ordres législatives ou réglementaires.
  • L’état des connaissances scientifiques ou le techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler le défaut. Article 1386-12.

La faute de la victime et la force majeure
En cas de faute de la victime ou des personnes qu'elle a sous sa garde, permet la réduction ou la suppression de la responsabilité du producteur.
La faute de la victime peut exonérer totalement ou partiellement la responsabilité du producteur.
C'est le juge du fond par son pouvoir d'appréciation qui déterminera la part du dommage que la victime a contribué.
Lorsque la faute de la victime présente les caractères de la force majeure ou que la faute est particulièrement grave, le producteur sera exonéré totalement de sa responsabilité.
Le caractère de force majeure sera caractérisé lorsque le faute de la victime a les caractères d'imprévisibilité, d’irrésistiblement et d'extériorité.


L'obligation et contribution à la réparation :
La loi de 1998 pose le principe de la réparation intégrale du dommage aux personnes et aux biens.
Cependant par la loi du 9 décembre 1994, un seuil de 500 euros de dommage pour la réparation des dommages aux biens.


Le recours contre les responsables :


article 1386-7 du code civil prévoit que « si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit bailleur ou du loueur assimilable au crédit bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »


Les recours entre responsables
article 1386-7al 2 « le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir l'année suivant la date de sa citation en justice. »
les fournisseurs dont la responsabilité a été recherchée par la victime sont donc tenus de faire la preuve du défaut et son rôle causal et de son rôle causal dans la production du dommage.
Pour les autres producteurs, les textes ne prévoient rien mais des recours peuvent être exercés conformément au droit commun, chacun étant censé avoir contribué à la production du dommage.
Le juge du fond doit alors apprécier souverainement la manière donc la charge définitive de la répartition doit se répartir entre ces co auteurs.









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