LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
La clause compromissoire fut modifiée par décret 11 janvier 2011 applicable à partir du 1er mai 2011.
Ce texte est venu alléger les conditions de validité à peine de nullité de cette clause.
Ce texte est venu alléger les conditions de validité à peine de nullité de cette clause.
Définition:
La clause compromissoire est une
stipulation qui prévoit de soumettre
tout litige né du contrat à un arbitrage. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001,
le domaine d’application s’est étendu à tous contrats conclus dans le cadre
d’une activité professionnelle même civile, article 2061 du code civil.
Ainsi la clause est applicable dans un contrat
entre deux professionnels civils dans la
mesure ou ce contrat est conclu en raison de l’activité professionnelle.
Cette clause est donc nulle dans les
relations entre professionnels et consommateurs.
L’arbitrage donne lieu à des sentences
ayant valeur obligatoire pour les
parties et opposables au tiers, selon l’arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006.
Les arbitres doivent être des
personnes physiques qui doivent respecter
les principes fondamentaux de la procédure (contradictoire, droit de la
défense, loyauté.)
La procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité. Les
sentences arbitrales doivent toujours être
motivées.
Allègement
des conditions de fond requis à peine de nullité. Les clauses compromissoires sont valables
qu'entre professionnels, article 2061 du
code civil.
Elle est exclue notamment dans les contrats de travail, la chambre sociale refusa
en se fondant sur la compétence du conseil des prud’hommes.
Dans
certains cas, elle peut être admise dans le cadre hors professionnelle comme l’article L721-3 du code de commerce prévoit que la clause compromissoire est
applicable toutes les fois où le tribunal de commerce est compétent légalement.
Par exemple : Les cessions de droit sociaux.
Avant la clause compromissoire devait être passé par écrit et la désignation des arbitres ou les modalités de leur
désignation devaient à peine de nullité figurées dans la clause.
Désormais la réforme ne sanctionne plus par la nullité,
l'absence de désignation ou de modalité de l'arbitre. La seule condition de validité sous peine de
nullité est l’écrit.
En plus, la réforme a consacré le principe de l'autonomie de la clause compromissoire 1447 CPC. Autrement dit la clause n'est
pas affectée lorsque le contrat est nulle.
Alors qu’en matière de clause s’est la
théorie de l’accessoire qui s’applique. Ce qui veut dire qu’en principe, si le
contrat n’est pas valable, la clause compromissoire ne devrait pas s’appliquer.
Cependant la réforme, ainsi que la jurisprudence en ont décidé autrement.
L’incompétence
des juridictions étatiques:
Article 1448 prévoit l’incompétente pour statuer sur
l'existence ou le pouvoir de statuer. Seul l'arbitre le peut. Si l'une des parties à la clause saisit les juridictions
étatiques, il est possible de relever l'incompétence de la juridiction in limine litis. Le juge ne peut jamais
relever d'office son incompétence.
Le texte introduit une distinction
selon que le tribunal arbitral est constitué ou non.
Si au moment la demande de statuer sur la compétence : Le tribunal arbitrage est constitué le juge étatique doit se déclarer incompétent.
Si le tribunal arbitral n'est pas constitué, le juge doit se déclarer incompétent sauf si la clause compromissoire est manifestement nul ou manifestement inapplicable.
Si au moment la demande de statuer sur la compétence : Le tribunal arbitrage est constitué le juge étatique doit se déclarer incompétent.
Si le tribunal arbitral n'est pas constitué, le juge doit se déclarer incompétent sauf si la clause compromissoire est manifestement nul ou manifestement inapplicable.
La
jurisprudence du régime antérieure rendait
possible la saisie de la juridiction étatique pour obtenir certaines mesures.
Notamment les mesures sollicitées dans le cadre du référé.
Dorénavant
grâce à l’article 1449 alinéa 1 du code de procédure civile, Tant que le tribunal n'est pas constitué : il est possible de
s’adresser à la juridiction étatique pour
demander une mesure in futurum (peut
l'être fait qu'avant tout procès) ou mesure
d'instruction ou conservatoire.
Alinéa
1 « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant
que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une
juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure
provisoire ou conservatoire. »
Alinéa 2 « Sous réserve des dispositions régissant les saisies
conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le
président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les
mesures d'instruction dans les
conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures
provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention
d'arbitrage. »
Le texte impose l’urgence pour tout
les cas de référé en présence d’une clause compromissoire.
La
voie de recours des sentences arbitrages :L’appel ou le recours en
annulation de la sentence
La réforme consacre le principe que la
sentence arbitrale n’est susceptible d’appel que si les parties l’ont prévue
dans la clause compromissoire, selon l'article 1489 du code de procédure civile.
Si l’appel n’a pas été prévu par les
parties, les sentences arbitrales pourront faire l’objet d’un recours en
annulation dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Le recours
en annulation est le principe est l’appel l’exception. Sont exclus les pourvois en cassation
et l’opposition.
La
valeur de la sentence arbitrale : Elle a l'autorité de la chose jugée. La sentence arbitrale est obligatoire et
peut être assortie d’une exécution provisoire mais elle n’est pas exécutoire.
En cas d’inexécution de la sentence,
il faudra l’obtention d’une décision d’exequatur pour rendre possible l’exécution forcée.
ATTENTION : à ne pas confondre avec la conciliation, la médiation ou encore le pacte commissoire.
A bientôt sur Fiches de Juriste.
Aurélie.
Aurélie.
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