LA CLAUSE DE CONCILIATION
La clause de
conciliation est une clause purement contractuelle qui impose aux parties d’un
contrat de « tenter de se concilier
avant de pouvoir saisir une juridiction ». Aucune condition de
validité n’est exigée par le législateur. C’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique.
La clause est tout à fait valable.
Cette clause est autonome au contrat autrement dit elle reste valable même si le contrat est ou devient nulle
Cette clause est autonome au contrat autrement dit elle reste valable même si le contrat est ou devient nulle
Il faut savoir que le législateur a prévu que préalablement
à la saisine de certaines juridictions, qu’une procédure de conciliation soit tentée pour que l’action soit recevable. A défaut de
procédure de conciliation, le juge ou la juridiction saisit doit relever d’office
l’irrecevabilité.
Cette clause de conciliation soulève diverse question quant à
sa validité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Au regard du droit
international : la clause de conciliation est conforme aux règles du procès équitable
garanties par l’article 6§1 CEDH. Le juge de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) considère qu’il ne s’agit pas d’une entrave à la règle fondamentale à
l’accès au juge, il s’agit juste de l’addition d’une condition à la saisine de
la justice.
La clause de
conciliation préalable ne ferme pas l’accès à la justice car la clause prévoit
une tentative de conciliation et non une
obligation de se concilier entre les parties avant de pouvoir saisir la
juridiction compétente.
Cette clause
n’empêche pas l’une des parties à la convention de saisir le juge en référé ou
par requête afin d’obtenir une mesure
d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 CPC(code de procédure civile). La demande
de mesure d’instruction in futurum est recevable car le juge ne tranche pas au
fond le litige.
La méconnaissance
de la clause de conciliation :
Cette clause est valable devant le juge. Si l’une des
parties ne la respecte pas, l’autre pourra saisir le juge et soulever une fin de non recevoir (FNR) de l’action. Le
juge devra considérer que la demande est irrecevable.
La chambre mixte dans un arrêt 14 février 2003 a décidé
qu’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation
obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une FNR s’imposant au
juge si les parties l’invoquent. Attention, les juges n’ont pas à relever d’office
la fin de non recevoir.
Le domaine de la clause de conciliation :
Le domaine de la clause de conciliation :
Il est possible de prévoir une procédure de conciliation préalable pour
tous les litiges relatifs à l’obligation du contrat ou tous les litiges qui sont en relation avec le
contrat.
Dans une espèce concernant une rupture brutale de relations
d’affaire, la chambre commerciale a considéré dans un arrêt du 12 juin 2012 que les parties pouvaient faire rentrer
dans le domaine de la clause de conciliation tout litige extra contractuel en
relation avec l’exécution du contrat.
La clause de
conciliation et la prescription :
La mise en œuvre de la clause suspend la prescription jusqu’à l’issue de la procédure d’arrangement amiable.
L’article 2238 du code civil « La prescription est
suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties
conviennent de recourir à la médiation
ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la
première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Cet article pose un délai irréductible de 6 mois de
règlement amiable (conciliation ou médiation) après la survenance du litige.
Est-il possible de saisir le juge des référés dans les
conditions du droit commun ? La jurisprudence considère que la saisine du
juge des référés est soumise à la condition de l’urgence et que l’obligation ne
soit pas sérieusement contestable.
A bientôt sur Fiches de Juriste!
Aurélie.
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