LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
La clause résolutoire est
une clause rédigée par les parties à une convention qui prévoit la résiliation
de plein droit lors de l’inexécution des obligations du contrat. Elle a l'intérêt de priver le juge de son pouvoir d'appréciation de la résolution du contrat.
« De plein droit » signifie que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la fin de la relation contractuelle. Les parties n’ont pas à recourir au juge pour mettre fin au contrat. Le juge n’a que le pouvoir de vérifier que les conditions de la clause résolutoire sont remplies.
En principe cette clause est soumise au principe de l'autonomie de la volonté sauf législation particulière.
« De plein droit » signifie que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la fin de la relation contractuelle. Les parties n’ont pas à recourir au juge pour mettre fin au contrat. Le juge n’a que le pouvoir de vérifier que les conditions de la clause résolutoire sont remplies.
En principe cette clause est soumise au principe de l'autonomie de la volonté sauf législation particulière.
Cette clause est valable, cependant il existe une particularité légale en matière de bail commercial. Article L145-41 du code de commerce.
Dans le cadre du bail commercial, une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou de défaut d’exécution des obligations contractuelles peut être valablement prévue au contrat. Le bail commercial étant essentiel à l’activité commerciale, le législateur a prévu l’écoulement d’un mois après l’envoi d’un commandement demeuré infructueux pour que la clause soit effective. Le but ici est de permettre la régularisation de la situation du preneur. Ce délai d’un mois est d’ordre public, il ne peut être réduit par les parties.
Dans le cadre du bail commercial, une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou de défaut d’exécution des obligations contractuelles peut être valablement prévue au contrat. Le bail commercial étant essentiel à l’activité commerciale, le législateur a prévu l’écoulement d’un mois après l’envoi d’un commandement demeuré infructueux pour que la clause soit effective. Le but ici est de permettre la régularisation de la situation du preneur. Ce délai d’un mois est d’ordre public, il ne peut être réduit par les parties.
Durant ce délai, le preneur-
débiteur pourra demander au juge l’octroi de délai
de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans sur le fondement de l’article
1244-1 à 1244-3 du code civil.
Une clause résolutoire en cas d'ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite. Ce qui signifie que pour échapper à l’arrêt des poursuites individuelles, le créancier devra avoir fait produire tout les effets à la clause résolutoire du contrat avant l'ouverture d'une procédure collective pour échapper aux règles d'ordre public des procédures collectives.
Devant le juge des référés :
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Aurélie.
Une clause résolutoire en cas d'ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite. Ce qui signifie que pour échapper à l’arrêt des poursuites individuelles, le créancier devra avoir fait produire tout les effets à la clause résolutoire du contrat avant l'ouverture d'une procédure collective pour échapper aux règles d'ordre public des procédures collectives.
Devant le juge des référés :
La présence d’une clause
résolutoire n’exclut pas le recours en référé.
La cour de cassation considère que le juge des référés ne peut pas
prononcer la résolution ou résiliation d’un contrat. Par contre, le juge des référés a le pouvoir de statuer
sur une clause résolutoire de plein droit s’il n’existe pas de contestation
sérieuse. (La procédure est rapide, dure un à deux mois). La décision
rendue par le juge référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le juge va vérifier que les conditions de formes (mise en demeure,
assignation, acte extra judiciaire) soient remplies pour pouvoir constater l’effectivité
de la clause.
La clause résolutoire dès qu’elle a produit ces effets fait obstacles à l’obtention des délais de grâces.
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