LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE : LE CONTREDIT
Le contredit est une voie de recours ouverte à l’encontre d’une
décision rendue sur un déclinatoire de compétence. Article 80 et suivant du code de procédure
civile.
Il existe quatre cas pour employer la voie du contredit
lorsque :
- Le juge se déclare incompétent soit suite à un déclinatoire de compétence, soit d’office.
- Le juge se déclare compétent mais à sursis à statuer sur le fond et ceci, même si pour se déclarer compétent, il a du prendre position sur une question de fond dont dépendait la compétence.
- Le juge qui s’set prononcée sur la compétence, n’a pas tranché le fond parce qu’il a ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ceci sous réserve de règles relatives à l’expertise.
- La juridiction revendiquée est une juridiction étrangère ou arbitrale.
Le juge se déclare sur sa compétence sans tranché le fond
peut faire l’objet d’une voie de recours qui est le contredit.
Le délai du
contredit est de 15 jours à compter du prononcé du jugement (et non de
la notification du jugement).
Le déroulement de
la procédure du contredit :
Le contredit doit être motivé et remis au secrétariat de la
juridiction qui a rendu la décision.
Le secrétariat de la juridiction va notifier sans délai la partie adverse et informer son
représentant le cas échéant, et sera transmis également une copie du contredit
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
En même temps le secrétaire de la juridiction transmet au
greffier en chef de la cour d’appel le dossier de l’affaire avec le contredit
et une copie du jugement. Article 83 CPC.
Le 1er président de la cour d’appel saisi, fixe
la date de l’audience dans les plus brefs délais. Les parties sont informées de
cette date par LRAR par le greffe de la cour.
La procédure est orale : les prétentions peuvent être formulées
au cours de l’audience et sont présumées y avoir été débattues.
Les pouvoirs de la
cour en cas de contredit :
Si la cour estime
que le tribunal initialement saisi était incompétente (deux choix) :
Elle renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. La
décision s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Lorsque la juridiction estimée compétente est une
juridiction administrative, répressive, arbitrale voire étrangère, la cour se
borne à renvoyer les parties à mieux se pourvoir. (article 96al 1er).
La cour n’a pas le pouvoir d’imposer ses décisions à ces juridictions.
La cour peut décider d’évoquer l’affaire. Elle va s’emparer de l’intégralité
du litige sur le fond et sur la forme. Elle va statuer sur le fond. Cette possibilité
est offerte lorsque la cour est la juridiction d’appel de la juridiction qu’elle
estime compétente et qu’elle estime de bonne justice de donner l’affaire une
solution définitive après avoir ordonné elle même, le cas échéant une mesure
d’instruction.
En évoquant l’affaire, la cour accélère la procédure au
détriment du respect du principe de double degré de juridiction.
Si la cour estime
que le tribunal était compétent :
La cour peut renvoyer
l’affaire devant le juge compétent pour que la procédure se poursuive.
La cour également
évoquer l’affaire et statuer sur le fond.(dans les mêmes conditions
précédemment énoncées).
Attention :
le contredit n’est pas possible à l’encontre d’une ordonnance en référé
statuant sur la compétence, d’une ordonnance rendue par le juge conciliateur en
matière de divorce ou de séparation de corps. Le contredit n’est pas possible
lorsque l’incompétence fut relevée d’office par le juge ou par un déclinatoire
car la compétence appartenait à une juridiction administrative.
En cas de doute
sur le choix de la voie de recours à choisir en le contredit et l’appel. Il sera
préférable de recourir au contredit dans les 15 jours du prononcé de la
décision du juge. Ainsi avec le contredit, le recours sera toujours considéré comme recevable même s’il
fallait utiliser l’appel sur le fondement de l’article 91 CPC. (l'inverse ne permettra pas la recevabilité)
A bientôt sur Fiches de Juriste!
Aurélie
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