LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE : LE CONTREDIT


Le contredit est une voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision rendue sur un déclinatoire de compétence.  Article 80 et suivant du code de procédure civile.
Il existe quatre cas pour employer la voie du contredit  lorsque :
  • Le juge se déclare incompétent soit suite à un déclinatoire de compétence, soit d’office.
  • Le juge se déclare compétent mais à sursis à statuer sur le fond et ceci, même si pour se déclarer compétent, il a du prendre position sur une question de fond dont dépendait la compétence.
  • Le juge qui s’set prononcée sur la compétence, n’a pas tranché le fond parce qu’il a ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ceci sous réserve de règles relatives à l’expertise.
  • La juridiction revendiquée est une juridiction étrangère ou arbitrale.


Le juge se déclare sur sa compétence sans tranché le fond peut faire l’objet d’une voie de recours qui est le contredit.
Le délai du contredit est de 15 jours à compter du prononcé du jugement (et non de la notification du jugement).

Le déroulement de la procédure du contredit :
Le contredit doit être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Le secrétariat de la juridiction va notifier  sans délai la partie adverse et informer son représentant le cas échéant, et sera transmis également une copie du contredit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
En même temps le secrétaire de la juridiction transmet au greffier en chef de la cour d’appel le dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du jugement. Article 83 CPC.
Le 1er président de la cour d’appel saisi, fixe la date de l’audience dans les plus brefs délais. Les parties sont informées de cette date par LRAR par le greffe de la cour.
La procédure est orale : les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et sont présumées y avoir été débattues.

Les pouvoirs de la cour en cas de contredit :
Si la cour estime que le tribunal initialement saisi était incompétente (deux choix) :
Elle renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. La décision s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Lorsque la juridiction estimée compétente est une juridiction administrative, répressive, arbitrale voire étrangère, la cour se borne à renvoyer les parties à mieux se pourvoir. (article 96al 1er). La cour n’a pas le pouvoir d’imposer ses décisions à ces juridictions.
La cour peut décider d’évoquer l’affaire. Elle va s’emparer de l’intégralité du litige sur le fond et sur la forme. Elle va statuer sur le fond. Cette possibilité est offerte lorsque la cour est la juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente et qu’elle estime de bonne justice de donner l’affaire une solution définitive  après avoir  ordonné elle même, le cas échéant une mesure d’instruction.
En évoquant l’affaire, la cour accélère la procédure au détriment du respect du principe de double degré de juridiction.

Si la cour estime que le tribunal était compétent :
La cour peut renvoyer l’affaire devant le juge compétent pour que la procédure se poursuive.
La cour également évoquer l’affaire et statuer sur le fond.(dans les mêmes conditions précédemment énoncées).


Attention : le contredit n’est pas possible à l’encontre d’une ordonnance en référé statuant sur la compétence, d’une ordonnance rendue par le juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps. Le contredit n’est pas possible lorsque l’incompétence fut relevée d’office par le juge ou par un déclinatoire car la compétence appartenait à une juridiction administrative.
En cas de doute sur le choix de la voie de recours à choisir en le contredit et l’appel. Il sera préférable de recourir au contredit dans les 15 jours du prononcé de la décision du juge. Ainsi avec le contredit, le recours sera  toujours considéré comme recevable même s’il fallait utiliser l’appel sur le fondement de l’article 91 CPC. (l'inverse ne permettra pas la recevabilité)

A bientôt sur Fiches de Juriste!
Aurélie


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