LE SALARIE, LE CONTRAT DE TRAVAIL DANS LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Le code pose le principe d’interdiction de paiement des
créances antérieures. Les créances postérieures privilégiées (cf critères) au
JO doivent être payées à l’échéance.
Le critère de détermination de la créance antérieure est le
fait générateur de la créance en l’occurrence il s’agit de la prestation de
travail tant pour la rémunération que pour les cotisations salariales.
Concernant les licenciements, le fait générateur s’établit
le jour de la résiliation. Si le licenciement est réalisé après le jugement
d’ouverture, les sommes dues au salarié sont des créances postérieures
privilégier pour exemple les créances indemnitaires.
Il existe une exception concernant l’interdiction de
paiement des créances salariales. Les créances salariales sont super privilégiées
doivent être payées par le débiteur dans un délai bref, de 10 jours du jugement
d’ouverture ou sur les premières entrées de fonds.
Le sort de la
créance salariale :
Le principe est que les contrats de travail continuent : Les
créances salariales nées après le
jugement d’ouverture doivent être payées à leur échéance. A défaut les créances
salariales sont payées par privilège.
Le passif salarial
doit être déclaré et vérifié.
Les salariés doivent être déclarés et leurs créances salariales doivent être vérifiées.
S’il y a contestation
sur le montant de la créance, la compétence revient au conseil des prud’hommes.
La contestation n’a pas vocation en sauvegarde car en principe le débiteur n’a
pas de dette envers ses salariés, car il n’est pas en cessation de paiement. L’établissement
du passif salarial s’applique également en
redressement ou liquidation judiciaire.
L’obligation de déclarer ne pèse pas sur les salariés mais sur l’AGS pour toutes les sommes
qu’elle doit avancer dans l’intérêt des salariés et qu’elle peut récupérer.
Article L625-1 du code de commerce « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais
prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur
entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant
des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal
et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure
pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le
conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de
l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il
peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter
devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur
lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. »
La vérification des créances est effectuée
par le Mandataire judiciaire qui
doit les porter sur des relevés (tous documents présentés) qui sont considérés
comme un état de créances. (Article R 625-1).
Le représentant des salariés assiste aux opérations et vérifie
à son tour les relevés des créances qu’il doit signer (à défaut de signature,
le juge commissaire entendra le représentant des salariés). Ces relevés sont
soumis au visa du Juge commissaire. La loi en prévoit quatre relevés de créances salariales :
-
Les créances garanties par le super privilège doivent
être établi dans les 10 jours du jugement d’ouverture.
-
Les autres créances antérieures non super
privilégiées mais dues au jour du JO qu’il faut établir dans les 3 mois du
Jugement.
-
Les salaires et indemnités de congés payés
avancés par l’AGS qu’il faut établir dans les 10 jours suivant l’expiration de la période de
garantie.
-
Toutes les créances nées après l’ouverture de la
procédure doivent être établies dans les trois mois suivant l’expiration de la période
de garantie de l’AGS.
Ces relevés sont ensuite portés sur l’état des créances L625-6 de code de commerce et déposés au greffe
de la juridiction prud’homale. Ils sont opposables aux salariés. C’est pourquoi
ceux-ci sont informés individuellement de la date de dépôt des relevés au
greffe.
Une publicité est faite dans un JAL du département ; elle fait courir le
délai de deux mois pour effectuer une contestation des relevés.
Les salariés peuvent contester directement les relevés de
créances qui rejettent en tout ou en partie une créance salariale devant la juridiction prud’homale et
non devant le tribunal de commerce.
La procédure est organisée par L625-1 du code de commerce :
le salarié saisit le conseil des prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure
de publicité dans un JAL.
L’action est exercée par le salarié à l’encontre du mandataire judiciaire et elle est portée
directement devant le bureau de jugement
dans un souci de rapidité. L’AGS doit être appelée à l’instance pour qu’elle
lui soit opposable et le débiteur ou l’administrateur doivent être mise en
cause.
Contestation de
l’AGS
L’AGS peut contester indirectement la créance salariale qui
refuse de la régler, en tout ou en partie. Elle doit faire connaitre son refus
au Mandataire judiciaire en indiquant les motifs de son refus. Le mandataire
judiciaire avertit immédiatement le salarié qui assigne l’AGS.
A cet égard, le bureau
de jugement du conseil des prud’hommes a une compétence exclusive bien que l’AGS ne soit pas un employeur.
Réclamation de
« toute personne intéressée » :
Il est possible de former tierce opposition ou former
des réclamations contre les relevés des créances salariales à l’exclusion du
débiteur et des mandataires de justice. Article L625-6.
Le sort du contrat
de travail :
En principe les
salariés sont maintenus en vertu du principe de la continuité des contrats en
procédure de sauvegarde. Par contre rien n’empêche de mettre fin au contrat de travail, cependant il est
encadré par des dispositions spécifiques quant au pouvoir du débiteur.
Le principe est que les licenciements sont possibles en PS
et soumis au droit commun.
A l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, un
administrateur judiciaire est nommé par le juge avec une mission d’assistance
ou une mission de surveillance.
Lorsque la mission est
de surveillance, le débiteur effectue tous les actes de gestions et de
disposition à l’exception des actes graves. Les actes graves doivent être effectués
qu’après la demande préalable d’autorisation au juge commissaire sous peine de
nullité et sanction pénale, article L622-7 du code de commerce. Seul le
débiteur est titulaire de la prérogative de demander.
Lorsque la mission est
d’assistance, les actes qui entrent dans le cadre de mission d’assistance
doivent être cosignés par le débiteur et l’administrateur judiciaire. Les actes
graves doivent toujours bénéficier de l’autorisation du juge commissaire suite
à la demande du débiteur et non de l’administrateur judiciaire.
En l’absence
d’administrateur judiciaire, le débiteur prend toutes les décisions
relatives à la gestion de son entreprise, à l’exception des actes graves.
L’administrateur
judiciaire doit veiller dans sa mission au respect de règles du droit du
travail notamment les obligations de sécurité. Dans ce cas, il risque la
responsabilité au même titre qu'un chef d'entreprise.
Pour savoir si un chef d’entreprise a le droit de licencier
un salarié, il faut se demander si le « licenciement » entre dans le
champ des actes de gestion courant, des actes graves ou des actes pris en co
décision.
Les actes graves limitativement énoncés par le législateur
dans le code de commerce ne comprennent pas l’acte de licenciement. Le débiteur
n’a pas à en faire la demande préalable du juge commissaire pour effectuer des
licenciements.
Le licenciement n’est pas un acte grave.
Les actes de gestion
courante du débiteur sont des actes que le débiteur peut faire
indépendamment de la nature de la mission de l’administrateur judiciaire. Ils peuvent être définis comme des opérations
effectuées habituellement dans le cadre
de l'activité de l'entreprise. En général, ces opérations ne sont pas d’un
montant élevé sauf si l’activité de l’entreprise nécessite des opérations d’un
montant élevé. Ces opérations sont
appréciées in concreto par le juge. Le
critère du montant s’apprécie par rapport à la capacité financière de
l’entreprise.
Un employeur peut avoir l’habitude de licencier ses salariés
cependant le cout du licenciement et le risque d’un cout contentieux, le fait
échapper de la catégorie d’actes de gestion courante. Ainsi le fait de
licencier un salarié ne peut être considéré comme un acte de gestion courante.
En absence administrateur judiciaire Si le licenciement est
considéré comme un acte de gestion courante : le chef d’entreprise aura la
possibilité de licencier dans le respect des règles de droit commun du droit du
travail.
Le débiteur(le chef d’entreprise) peut il licencier un
salarié ? Peut-il licencier un salarié pour faute grave ? Il y a
trois questions à se poser?
Quelques soit la mission de l'administrateur judiciaire, le
débiteur a toujours la possibilité ' de
faire seul les actes de gestion courante. Est ce l'acte de licenciement est un
acte de gestion courante ?
La cour de cassation considère que ces actes de gestion courant sont réputés
valables à l'égard des tiers de bonne foi. Le tiers de bonne foi à l'égard
duquel l'article est celui qui ne connaissait pas les restrictions de pouvoir.
Sachant que les missions de l'administrateur judiciaire sont publiées. Et cette
absence de connaissance est présumée, renversement de la charge de la preuve.
Les actes de gestion courante sont sécurisés, car se sera au mandataire
judiciaire à démontrer que le tiers n'est pas de bonne foi autrement qu’il
avait connaissance de la restriction de pouvoir.
Dans quelle catégorie d’acte entre le licenciement ?
Acte grave : Pour le licenciement d'un salarié pour
faute : c’est le droit commun du travail
qui s'applique. Ce n'est pas une opération que doit autoriser le juge
commissaire car cet acte ne figure pas dans la liste des actes graves de
l’article L622-7du code de commerce.
Est ce que le licenciement est un acte de gestion courante ?
Si la réponse est affirmative, le débiteur peut le faire seul. Dans le cas contraire cela
nécessite la co-signature de l'administrateur judiciaire.
Comme il l’a été précisé le licenciement n'est pas un acte
habituel, et le licenciement a un coût important surtout avec le risque de
contentieux. Donc traditionnellement cela ne sera pas un acte de gestion
courante. Le licenciement nécessitera donc
la codécision c'est-à-dire la co-signature avec l’administrateur judiciaire à
peine de nullité.
En revanche, la rupture d’un contrat à durée déterminée
pourra être considérée comme un acte gestion courant s’ils sont fréquents dans
une entreprise. Même la signature d'un contrat de travail n'est pas considérée
comme un acte de gestion courante.
Je traiterai l'intervention de l'AGS dans un autre article.
Merci pour votre visite.
A bientôt sur Fiche de juriste!
Aurélie
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