LE SALARIE, LE CONTRAT DE TRAVAIL DANS LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Le code pose le principe d’interdiction de paiement des créances antérieures. Les créances postérieures privilégiées (cf critères) au JO doivent être payées à l’échéance.
Le critère de détermination de la créance antérieure est le fait générateur de la créance en l’occurrence il s’agit de la prestation de travail tant pour la rémunération que pour les cotisations salariales.
Concernant les licenciements, le fait générateur s’établit le jour de la résiliation. Si le licenciement est réalisé après le jugement d’ouverture, les sommes dues au salarié sont des créances postérieures privilégier pour exemple les créances indemnitaires.
Il existe une exception concernant l’interdiction de paiement des créances salariales. Les créances salariales sont super privilégiées doivent être payées par le débiteur dans un délai bref, de 10 jours du jugement d’ouverture ou sur les premières entrées de fonds.

Le sort de la créance salariale :
Le principe est que les contrats de travail continuent : Les créances salariales nées après le jugement d’ouverture doivent être payées à leur échéance. A défaut les créances salariales sont payées par privilège.
Le passif salarial doit être déclaré et vérifié.
Les salariés doivent être déclarés et leurs créances salariales doivent être vérifiées.
 S’il y a contestation sur le montant de la créance, la compétence revient au conseil des prud’hommes. La contestation n’a pas vocation en sauvegarde car en principe le débiteur n’a pas de dette envers ses salariés, car il n’est pas en cessation de paiement. L’établissement du passif salarial s’applique  également en redressement ou liquidation judiciaire.

L’obligation de déclarer ne pèse pas sur les salariés mais sur l’AGS pour toutes les sommes qu’elle doit avancer dans l’intérêt des salariés et qu’elle peut récupérer.
Article L625-1 du code de commerce  « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. »

La vérification des créances est effectuée par le Mandataire judiciaire qui doit les porter sur des relevés (tous documents présentés) qui sont considérés comme un état de créances. (Article R 625-1).
Le représentant des salariés assiste aux opérations et vérifie à son tour les relevés des créances qu’il doit signer (à défaut de signature, le juge commissaire entendra le représentant des salariés). Ces relevés sont soumis au visa du Juge commissaire. La loi en prévoit quatre relevés de créances salariales :
-          Les créances garanties par le super privilège doivent être établi dans les 10 jours du jugement d’ouverture.
-          Les autres créances antérieures non super privilégiées mais dues au jour du JO qu’il faut établir dans les 3 mois du Jugement.
-          Les salaires et indemnités de congés payés avancés par l’AGS qu’il faut établir dans les 10 jours  suivant l’expiration de la période de garantie.
-          Toutes les créances nées après l’ouverture de la procédure doivent être établies dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie de l’AGS.
Ces relevés sont ensuite portés sur l’état des créances L625-6 de code de commerce et déposés au greffe de la juridiction prud’homale. Ils sont opposables aux salariés. C’est pourquoi ceux-ci sont informés individuellement de la date de dépôt des relevés au greffe.  
Une publicité est faite dans un  JAL du département ; elle fait courir le délai de deux mois pour effectuer une contestation des relevés.


Contestation des salariés :
Les salariés peuvent contester directement les relevés de créances qui rejettent en tout ou en partie une créance salariale devant la juridiction prud’homale et non devant  le tribunal de commerce.
La procédure est organisée par L625-1 du code de commerce : le salarié saisit le conseil des prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité dans un JAL.
L’action est exercée par le salarié à l’encontre  du mandataire judiciaire et elle est portée directement devant le bureau de jugement dans un souci de rapidité. L’AGS doit être appelée à l’instance pour qu’elle lui soit opposable et le débiteur ou l’administrateur doivent être mise en cause.

Contestation de l’AGS
L’AGS peut contester indirectement la créance salariale qui refuse de la régler, en tout ou en partie. Elle doit faire connaitre son refus au Mandataire judiciaire en indiquant les motifs de son refus. Le mandataire judiciaire avertit immédiatement le salarié qui assigne l’AGS.
A cet égard, le bureau de jugement du conseil des prud’hommes a une compétence exclusive bien que l’AGS ne soit pas un employeur.

Réclamation de « toute personne intéressée » :
Il est possible de former tierce opposition ou former des réclamations contre les relevés des créances salariales à l’exclusion du débiteur et des mandataires de justice. Article L625-6.


Le sort du contrat de travail :

En principe les salariés sont maintenus en vertu du principe de la continuité des contrats en procédure de sauvegarde. Par contre rien n’empêche de mettre  fin au contrat de travail, cependant il est encadré par des dispositions spécifiques quant au pouvoir du débiteur.
Le principe est que les licenciements sont possibles en PS et soumis au droit commun.


A l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, un administrateur judiciaire est nommé par le juge avec une mission d’assistance ou une mission de surveillance.
Lorsque la mission est de surveillance, le débiteur effectue tous les actes de gestions et de disposition à l’exception des actes graves. Les actes graves doivent être effectués qu’après la demande préalable d’autorisation au juge commissaire sous peine de nullité et sanction pénale, article L622-7 du code de commerce. Seul le débiteur est titulaire de la prérogative de demander.
Lorsque la mission est d’assistance, les actes qui entrent dans le cadre de mission d’assistance doivent être cosignés par le débiteur et l’administrateur judiciaire. Les actes graves doivent toujours bénéficier de l’autorisation du juge commissaire suite à la demande du débiteur et non de l’administrateur judiciaire.
En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur prend toutes les décisions relatives à la gestion de son entreprise, à l’exception des actes graves.

L’administrateur judiciaire doit veiller dans sa mission au respect de règles du droit du travail notamment les obligations de sécurité. Dans ce cas, il risque la responsabilité au même titre qu'un chef d'entreprise.
Pour savoir si un chef d’entreprise a le droit de licencier un salarié, il faut se demander si le « licenciement » entre dans le champ des actes de gestion courant, des actes graves ou des actes pris en co décision.
Les actes graves  limitativement énoncés par le législateur dans le code de commerce ne comprennent pas l’acte de licenciement. Le débiteur n’a pas à en faire la demande préalable du juge commissaire pour effectuer des licenciements.
Le licenciement n’est pas un acte grave.

Les actes de gestion courante du débiteur sont des actes que le débiteur peut faire indépendamment de la nature de la mission de l’administrateur judiciaire.  Ils peuvent être définis comme des opérations effectuées habituellement dans  le cadre de l'activité de l'entreprise. En général, ces opérations ne sont pas d’un montant élevé sauf si l’activité de l’entreprise nécessite des opérations d’un montant élevé.  Ces opérations sont appréciées in concreto par le juge.  Le critère du montant s’apprécie par rapport à la capacité financière de l’entreprise.
Un employeur peut avoir l’habitude de licencier ses salariés cependant le cout du licenciement et le risque d’un cout contentieux, le fait échapper de la catégorie d’actes de gestion courante. Ainsi le fait de licencier un salarié ne peut être considéré comme un acte de gestion courante.

En absence administrateur judiciaire Si le licenciement est considéré comme un acte de gestion courante : le chef d’entreprise aura la possibilité de licencier dans le respect des règles de droit commun du droit du travail. 


Le débiteur(le chef d’entreprise) peut il licencier un salarié ? Peut-il licencier un salarié pour faute grave ? Il y a trois questions à se poser?
Quelques soit la mission de l'administrateur judiciaire, le débiteur  a toujours la possibilité ' de faire seul les actes de gestion courante. Est ce l'acte de licenciement est un acte de gestion courante ?
La cour de cassation considère que  ces actes de gestion courant sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Le tiers de bonne foi à l'égard duquel l'article est celui qui ne connaissait pas les restrictions de pouvoir. Sachant que les missions de l'administrateur judiciaire sont publiées. Et cette absence de connaissance est présumée, renversement de la charge de la preuve. Les actes de gestion courante sont sécurisés, car se sera au mandataire judiciaire à démontrer que le tiers n'est pas de bonne foi autrement qu’il avait connaissance de la restriction de pouvoir.


Dans quelle catégorie d’acte entre le licenciement ?
Acte grave : Pour le licenciement d'un salarié pour faute : c’est le droit  commun du travail qui s'applique. Ce n'est pas une opération que doit autoriser le juge commissaire car cet acte ne figure pas dans la liste des actes graves de l’article L622-7du code de commerce.
Est ce que le licenciement est un acte de gestion courante ? Si la réponse est affirmative, le débiteur  peut le faire seul. Dans le cas contraire cela nécessite la co-signature de l'administrateur judiciaire.
Comme il l’a été précisé le licenciement n'est pas un acte habituel, et le licenciement a un coût important surtout avec le risque de contentieux. Donc traditionnellement cela ne sera pas un acte de gestion courante. Le licenciement  nécessitera donc la codécision c'est-à-dire la co-signature avec l’administrateur judiciaire à peine de nullité.

En revanche, la rupture d’un contrat à durée déterminée pourra être considérée comme un acte gestion courant s’ils sont fréquents dans une entreprise. Même la signature d'un contrat de travail n'est pas considérée comme un acte de gestion courante.


Je traiterai l'intervention de l'AGS dans un autre article.
Merci pour votre visite.
A bientôt sur Fiche de juriste!
Aurélie

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