LE FONDS DE COMMERCE
Né de la pratique, c’est la loi Cordelet
du 17 mars 1909 qui codifia les dispositions concernant le fonds de commerce. Articles
L141-1 et s. du code de commerce.
Les
biens de l’entreprise commerciale sont regroupés sous la notion de fonds de
commerce.
Le contenu d’un fonds de commerce
est variable. Tous les éléments du fonds de commerce peuvent être modifiés
voire être interchangés sauf la clientèle ainsi que les supports principaux de
la clientèle.
La notion de fonds de
commerce
Il n’existe pas de définition légale du
fonds de commerce. Cependant le législateur est intervenu pour définir les
modalités de la vente ou du nantissement de ce dernier.
Le
fonds de commerce peut correspondre à un ensemble
d’éléments mobiliers corporels et incorporels
groupés et mis en œuvre par un commerçant pour satisfaire sa clientèle dans le
but de tirer un certain profit. Les biens sont affectés à l’exploitation. Le fonds
de commerce est bien incorporel.
Le fonds est une
universalité :
Le
fonds de commerce a une existence autonome par rapport aux éléments qui le
composent. Mais le fonds ne possèdent ni
de personnalité juridique ni de patrimoine propre. Le
fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine autonome, il se rattache au
patrimoine du commerçant.
Autrement
dit les créanciers personnels du titulaire du fonds (soit le commerçant) ont la
possibilité de se faire payer sur le fonds mais rien n’empêche ces derniers à
agir à l’encontre de l’exploitant (le commerçant) car les dettes et les
créances restent personnelles aux commerçants exploitant le fonds.
Le
fonds de commerce n’est pas composé de dettes ou de créances.
En cas de cession du fonds de
commerce, les créances personnelles ne sont pas transmises de plein droit avec
le fonds car elles restent personnelles à l’exploitant-cédant (vendeur du fonds
de commerce).
Au
regard de ces éléments, le fonds de commerce ne possède pas de patrimoine
autonome, il ne comprend ni les dettes
ni les créances. En principe les contrats en sont exclus. Toutefois, il existe des exceptions légales telles que le
contrat de travail, le contrat d’assurance, les contrats d’édition, le bail
commercial.
Attention
la cession de dettes contractées pour l’exploitation du fonds de commerce ne
décharge pas le cédant de ces dettes.
Ex L’apport d’un fonds de commerce à une société accompagnée d’une cession
expresse de dettes contractées pour l’exploitation ne décharge pas le cédant. (La société est juste solidaire des dettes antérieures à la date de l'apport).
En l’absence de clause expresse la
vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge
de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en
raison des engagements souscrits par lui.
Il
est possible de transmettre le passif à condition d’être expressément acceptée
par le créancier qui exigera le plus souvent des garanties. Ex « il
est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées
par l’activité du cédant sont transmises à l’acquéreur » et la cession
consentie pour un montant symbolique d’un euro. CIV 1ER 30 AVRIL 2009.
Le fonds : un meuble
incorporel
Le
fonds est bien unitaire, c’est un meuble
incorporel bien qu’il se compose d’éléments corporels et incorporels. Il
suit le régime des biens meubles incorporels.
En
cas de conflit entre les acquéreurs successifs du fonds, c’est celui qui a le titre le plus ancien qui est préféré et non
celui qui est entré en possession des éléments du fonds : le fonds n’est
pas susceptible de possession. L’article 2276 du code civil ne s’applique
qu’aux meubles corporels.
Ex
la licence d’exploitation d’un débit de boissons qui a la même nature de meuble
incorporel ne se transmet pas par simple tradition. Le fonds est un bien
meuble, les immeubles sont toujours exclus Les règles relatives aux immeubles
sont inapplicables.
Le
fonds de commerce ne s’acquiert pas par usucapion, (article 1733 du code
civil).
En cas de succession ou de partage de
communauté, le fonds de commerce suit le régime des biens
mobiliers.
Par contre en matière de vente, les règles de
pouvoirs et de capacité sont celles des immeubles.
La nature juridique du fonds
de commerce :
Le
fonds de commerce constitue un bien distinct des éléments qui le composent.
Ses
éléments ont un régime juridique propre lorsqu’ils font l’objet de conventions
séparées.
Le
fonds est une universalité. Il peut également être un bien meuble corporel.
LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE
La clientèle et le fonds de
commerce :
La clientèle est
considérée comme un élément principal OU
essentiel du fonds de commerce sans
laquelle il ne peut exister ou continuer à exister. Pour être constitutive d’un
fonds de commerce, la clientèle doit être certaine,
commerciale et personnelle.
La clientèle correspond à un ensemble de
personne attiré par le fonds de commerce en fonction des qualités personnes du
commerçant. à toutes personnes physiques
ou morales contractant avec un commerçant.
L’arrêt
du 15 septembre 2010 rendu par la 3ième
chambre rappelle ces critères. La cessation temporaire d’activité n’impliquant
pas en elle même la disparition de la
clientèle, est caractérisée l’existence d’une clientèle actuelle et certaine. En l’espèce le décès de l’exploitant n’avait
pas affecté l’achalandage attaché au fonds.
1. La clientèle doit être
certaine
Elle
doit être actuelle. Elle ne peut en principe pré exister au fonds, dans ce cas
là elle n’est que potentielle. Par exception, les juges considèrent que la
clientèle pré existe pour les stations
services de compagnies pétrolières( passage obligé du client).
L’absence
de clientèle, entraîne généralement la non-existence de fonds de commerce ainsi que des
opérations qui en découlent. Elle est un élément
essentiel de qualification des opérations.
2. La clientèle doit être
commerciale
Les
clientèles civiles ne sont pas constitutives de fonds de commerce même si l’arrêt du 7 novembre 2000 de la cour de cassation a
consacré l’existence d’un fonds libéral en admettant la possibilité de céder la
clientèle civile. La clientèle doit être commerciale pour qu’elle soit
constitutive d’un fonds de commerce et bénéficier du régime.
3. La clientèle doit être
personnelle au commerçant
Pour
déterminer l’existence d’une clientèle
propre, la jurisprudence fait appelle à un critère celui de l’autonomie
de gestion. L’autonomie de gestion doit s’entendre comme la possibilité de
déterminer les horaires d’ouvertures,
d’organiser sa propre publicité et de fixer sa politique de prix. Le
commerçant doit exploiter de manière autonome et sans contraintes excessives sa
clientèle. La clientèle
doit être attachée en raison de la qualité
de ses produits, sa compétence ou sa notoriété.
Elle
peut être habituelle ou de passage. Un
fonds de commerce peut avoir qu’un seul client (la sous-traitance).
Dans
la clientèle, il y a distinction entre la clientèle subjective et objective. La
clientèle subjective liée au divers éléments propres aux commerçants.
La
clientèle objective est liée à l’emplacement. Les juges
peuvent considérées que la clientèle pré existe à l’ouverture d’un fonds de
commerce composé d’un achalandage pur. COM 1er février 1984.
Le
cas du décès du commerçant ou fermeture du fonds de commerce : la
clientèle « objective » existe toujours. 3ième chambre
civile 15 septembre 2010.
Dans
le cadre de contrat de franchise :
La
jurisprudence distingue de deux types de
clientèle : la clientèle au
plan national attaché à la notoriété de la marque du franchiseur et la clientèle
locale (ou clientèle propre) qui existe que par le fait de moyens mis
en œuvre par le franchisé parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de
commerce tels que le matériel et le stock, et l’élément incorporel que
constitue le bail. La clientèle locale fait partie du fonds de commerce du
franchisé puisque, même le franchisé n’est pas propriétaire de la marque et de
l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise,
elle est créée par son activité et avec les moyens personnels mis en œuvres à
ces risques et périls. Civ., 3, 27 mars 2002.
L’existence
d’une clientèle propre suffit à faire appliquer le statut du fonds de commerce.
Il n’est pas nécessaire que la clientèle soit personnelle et prépondérante.
Les supports autres que la
clientèle :
Les supports incorporels :
Le nom commercial :
est le nom ou appellation sous lequel le commerçant personne physique ou morale
va exploiter le fonds de commerce : le patronyme, prénom, pseudonyme, ou
encore une dénomination fantaisie.
Le
nom commercial n’est pas obligatoirement le patronyme de la personne physique
ou la dénomination sociale de la personne morale. Il peut être un sigle ou un
nom fantaisiste. Le nom commercial a une valeur patrimoniale contrairement au
nom en matière civile.
Le
nom commercial bénéficie d’une protection juridique au travers de les règles de
concurrence déloyale. Pour
bénéficier de la protection juridique du nom commercial, il faudra établir l’antériorité d’exploitation.
Contrairement
au droit civil, le nom commercial peut faire l’objet d’une cession avec ou sans
le fonds de commerce.
Le
nom commercial ne fait pas l’objet de dépôt.
Mais
lorsqu’il fait l’objet d’un dépôt, il sera protégé par l’action en contrefaçon.
L’altération
du nom commercial est sanctionnée pénalement
par l’article L217-7 du code de la consommation.
L’enseigne
Est
la désignation juridique du logo qui permet d’identifier un fonds de commerce.
C’est un signe distinctif extérieur qui
permet d’identifier le fonds.
L’enseigne
est un élément incorporel du fonds de commerce elle représente sa force
attractive. L’enseigne peut être la reprise du nom commercial présenté avec
plus ou mois d’originalité.
L’enseigne
ne fait pas également l’objet de dépôt. Elle est protégée par l’action en
concurrence déloyale.
La propriété
intellectuelle :
Anciennement
appelé propriété industrielle ou droit intellectuels. Sont protégés par l’action en contrefaçon.
.
Le brevet
pour doit être exploité afin de bénéficier du monopole d’exploitation. Il s’agit
d’un titre de propriété transmis par l’INPI qui confère un droit d’exploitation
à son titulaire.
(L’invention
doit présenter un caractère de nouveauté, et qu’elle trouve une application
industrielle. L’invention doit être exploitée et sa redevance doit être payé
annuellement pour bénéficier d’une exploitation exclusive d’une vingtaine d’année).
Les marques
bénéficient d’une protection plus large que les produits et services qu’elles
désignent.
La marque
se définie comme un signe susceptible de représentation graphique qui servent à
distinguer et à identifier auprès de la clientèle les produits diffusés par un commerçant,
les prestations de services. La marque ou le signe doit être licite et disponible
et être enregistré(e).
Enregistrée
le titulaire a droit de propriété pour une durée de 10 ans indéfiniment
renouvelable à compter du dépôt de leur demande d’enregistrement.
Les dessins et modèles :
Sont
des créations qui ont pour objet de donner une autre présentation d’un produit
connu. Il faut que la création présente un caractère nouveau et propre.
Les dessins
et modèles donne un droit de propriété pour une durée de 5 ans renouvelable à compter du dépôt de leur demande d’enregistrement.
Attention, les brevets, les marques, les dessins et modèles ne sont protégés que lorsqu’un dépôt préalable. Le titulaire du droit pourra agir en contrefaçon.
Attention, les brevets, les marques, les dessins et modèles ne sont protégés que lorsqu’un dépôt préalable. Le titulaire du droit pourra agir en contrefaçon.
Les licences et
autorisations :
En
principe le commerce est libre. Parfois il faut obtenir des autorisations pour
ouvrir le commerce.
Les
licences et autorisations délivrées par l’administration sont des éléments
souvent indissociables du fonds. Ces éléments sont cessibles mais il faut
garder à l’esprit que l’administration peut réserver son agrément.
Le droit au bail :
Le droit
au bail existe lorsque le commerçant n’est pas propriétaire des murs où il
exploite son fonds de commerce. Le commerçant conclut avec le propriétaire de l’immeuble
un contrat de location d’immeuble appelé le bail commercial. Ce bail commercial
confère au commerçant un droit au bail.
C’est
un droit personnel. C’est la possibilité
de se prévaloir d’un bail commercial soumis au régime impératif de l’article
L145-1 et suivant du code de commerce.
Le
droit au bail est cessible. C’est un tempérament à l’article 1165 du code
civil.
Les supports
corporels :
Les stocks ou
marchandises :
Peuvent
être constitués de produits finis, de produits semi finis, de matières
premières…Il existe le stock d’exploitation et le stock spéculatif.
Le
stock d’exploitation est celui qui sert à la vie du fonds. Par exemple le stock
destiné à la vente.
Le stock spéculatif n’a pas d’utilité
immédiate mais est utilisé à titre de placement.
Le matériel et outillage :
Sont
des éléments corporels du fonds de commerce qui servent à exploiter le fonds.
En principe
il faut partie du fonds de commerce.
Mais
lorsque le commerçant est propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite
son fonds, le matériel et l’outillage seront considérés comme des immeubles par
destination. Ils ne feront pas partis du fonds de commerce et se verront
appliquer le régime des immeubles. (Sont exclus du gage des créanciers.)
Voici un aperçu de ce qu'est le fonds de commerce.
A bientôt sur Fiches de Juriste.
Aurélie.
A bientôt sur Fiches de Juriste.
Aurélie.
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