QUELQUES POINTS SUR LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ EN PROCÉDURE CIVILE

Voici quelques points sur la procédure de référé en procédure civile.
Bonne lecture.

Le référé est une procédure civile rapide. 
 Le code de procédure civile (CPC) organise dans un premier temps des règles de droit commun à tous les référés ( de l’article 484 CPC au 492 CPC) puis dans un second temps des règles spécifiques sont développées pour chaque juridiction (de droit commun et d’exception).

  • ·         TGI  art. 808 et suivant CPC
  • ·         TI art. 848 et s CPC.
  • ·         TRIBUNAL DE COMMERCE 872 et s CPC.
  • ·         TPBR 893 et s CPC.
  • ·         Premier président de la cour d’appel article 956 et s CPC.
  • ·         Conseil des prud’hommes (deux conseillers un salarié et un employeur) article 1455-1 code du travail.

 Attention :Il n’existe pas de juge des référés au sein de la juridiction de proximité ou de la cour de cassation.

L’article 484 du code de procédure civile donne une définition de l'ordonnance de  référé comme étant " une décision provisoire(ment) rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »   .
Chaque chef de juridiction est compétence pour statuer en matière de référé dans la limite de sa compétence (matière, lieu, montant)que se soit en 1ere instance ou en appel.  

En cas de référé, le plaideur a le choix entre le président de la juridiction normalement compétente sur le fond ou le président du TGI qui a une compétence de droit commun.

Le référé est une procédure d’urgence mais il existe des cas   de référés où l’urgence n’est pas exigée.

Le cas ordinaire de référé  l'Urgence mais pas seulement ...

Le but est d’obtenir rapidement une mesure provisoire dans l’attente d’une solution définitive du litige.

L’article 808 CPC  dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ( vous trouverez le même  contenu dans les articles concernant les autres juridictions que le TGI)

La notion d'urgence :

A défaut de définition légale, l’urgence est , appréciée par le juge des référés, au moment où il est appelé à statuer. Il statue in concreto.
L’urgence s’apprécie en fonctions de l’état grave de la situation actuelle qui ne permet pas l’écoulement des délais normaux de procédure autrement les délais habituels de procédure. Il faut confronter les délais normaux et les droits et intérêts en jeu et leurs risques.
Il y a urgence lorsque le fait de laisser perdurer la situation porterait atteinte aux intérêts du demandeur. C’est une situation de fait qu’il faut démontrer.
La preuve de l’urgence se fait par tout moyen. 
Par exemple, il est possible de prouver que l’une des parties organise son insolvabilité.

L’urgence est une condition du référé mais pas seulement, en principe  les mesures demandées ne doivent pas se heurter à aucune contestation sérieuse ou qu’elles soient justifiée par l’existence d’un différend.

Le principe est que les mesures demandées  ne doivent pas se heurter à aucune contestation sérieuse car cela reviendrait à statuer sur le fond de l’affaire.
Le tempérament les mesures préparatoires comme une mesure d’instruction ou conservatoire, une interdiction temporaire, une suspension provisoire, une mise sous séquestre, une administration provisoire quand le différend le justifie. Les mesures ne mettant pas en cause  le fond du litige, elles ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés  ne préjuge pas du sort du litige.

Le cas d’urgence est utilisé si la situation ne correspond pas au spéciale.

Les cas spéciaux de référé :

L’urgence n’est pas exigée. Le référé provision ou le référé injonction.

Le référé provision est organisé par le code pour tous les chefs de juridictions intervenant en matière de référé.( article 809 CPC pour le TGI).
L’urgence n’est pas requise.
Le juge peut intervenir que s’il existe une obligation non sérieusement contestable.
La cour de cassation contrôle cette condition car le juge des référés ne peut connaitre l’affaire au fond. Un arrêt d’assemblée plénière du 6 novembre 1998 a jugé qu’il y aurait atteinte à la règle d’impartialité et donc au procès équitable si il n'y avait pas une obligation  non sérieusement contestable.
Le juge a le pouvoir d’accorder une provision au créancier ce que l’on nomme : le référé provision.
La provision est la somme à valoir sur la condamnation définitive. (ne correspond pas aux dommages et intérêts. Il est possible de demander une provision ad litem pour le procès.
La provision peut recourir la totalité de la somme susceptible d’être demandée au principal.

Le référé injonction : le juge de référé a le pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.  A ne pas confondre avec 

 Le régime du référé :

L’instance en référé : la procédure est contradictoire ce qui la différencie de la procédure sur requête. L’introduction d’une procédure de référé est assimilé à l’exercice d’une action en justice : elle est donc interruptive du délai de prescription. Article 2244 du code civil.
L’instance est introduite par voie d’assignation a une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. 485
Devant le conseil des prud’hommes, le référé est introduit par déclaration au greffe  ou par présentation volontaire des parties R 1455-9.

Les parties assignent à une date précise. C’est la juridiction qui fixe les dates et les parties choisissent parmi les dates disponibles. Il faut contacter le greffe pour connaitre les dates disponibles.
La représentation des parties n’est pas obligatoire car la procédure est orale. Si elles sont représentées ou assistées, les parties ne peuvent l’être que par des avocats lorsque le référé se fait devant le TGI et devant la cour d’appel.

Avant de prendre sa décision, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner toutes mesures d’instruction qu’il estime utile afin notamment de rechercher si les  conditions de son intervention sont remplies ou si un temps suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée prépare sa défense. 486
Le référé heure par heure : le juge des référés peut s’il y a nécessité de célérité peut être assigné à heure déterminée même les jours fériés ou chômés. 485. Il s’agit d’une procédure dite à jour fixe.
C’est le référé d’heure à heure. Le juge veillera à ce  que le délai suffisant entre l’assignation et l’audience ait permis à la partie assignée de préparer sa défense.
Il faut en faire la demande au juge des référés pour qu’il autorise l’assignation à jour fixe. Il doit être saisi par requête pour l’obtention de l’autorisation. Le juge peut refuser la requête ou l’accorder.

Le juge des référés :
-          Il  statue sur la demande qui lui ait faite.
-          Il peut renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date : la procédure débouchera sur une décision de référé provisoire par nature. 487. Le recours de cette décision collégiale est d’un mois.
-          Même s’il y a urgence, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience à jour fixe pour qu’elle juge sur le fond.

L’ordonnance de référé :

Est une décision provisoire n’a pas d’autorité de la chose jugée au principal, c'est-à-dire sur le fond du litige. Elle a autorité de la chose jugée au provisoire, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas «  de circonstances nouvelles » 488.
L’ordonnance de référé déboutent la demande du demandeur lui fait prendre l’interruption de la prescription résultant de la citation 2247 du code civil.
En pratique il serait préférable de  saisir les deux  juges  du référé et du  fond pour éviter que  la prescription soit expire.

Le juge du principal n’est pas lié par l’ordonnance du juge des référés : elle ne préjuge pas.

L’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire dans toutes ses dispositions (même si cela n’est pas écrit sur l’ordonnance du juge des référés) y compris celle relative aux dépens et aux frais irrépétibles. 489.

Sa mise en exécution immédiate ; en dépit de l’effet suspensif de certains recours. Cela veut dire même s’il y a une procédure d’appel, l’ordonnance de référé doit être exécutée. Il n’y a pas d’effet suspensif sur l’ordonnance de référé.
Le conseiller juridique doit bien l’expliquer au risque de voir sa responsabilité engagée.

L’exécution ne peut être arrêtée, du moins en principe, elle peut cependant être subordonnée à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues en matière d’exécution provisoire.
 Le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu sur la seule présentation de la minute et de manière générale.

  • Il peut assortir sa décision de condamnation à des astreintes qu’il a le pouvoir de liquider lui même à  titre provisoire. 491.
  • Il peut ordonner la capitalisation des intérêts légaux.
  • Il peut statuer sur les dépens.
  • Il peut statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700.
  • Il peut prononcer une amende civile, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Si le juge accorde une provision. L’adversaire qui doit verser la provision.
Peut il contester le contrat devant le juge du fonds dans le mesure  où le juge des référés considère qu’il n’y a pas de contestation sérieuse? Oui, il ne faut pas oublier que la décision s’exécute aux risques et périls de celui qui l’a demandé. Le juge du fond n'est pas lié à la décision du juge des référés.

La portée et les recours :

Le dispositif  des référés est de nature à conférer aux ordonnances de référé, le caractère des décisions définitives. Par ex l’ordonnance de référé provision accordant la totalité de la demande.
Pourquoi l'ordonnance à tendance a être définitive en pratique : 

          Le prononcé  en 1er et dernier ressort : recours serait le pourvoi en cassation.
          Le prononcée ne premier ressort : le recours sera l’appel mais en raison du caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire, il n’est pas dit que la somme versée au titre des ordonnances de référés provisoire si l’ordonnance  est infirmée par la cour d’appel.

Pour éviter des dérivées, le juge des référés fait l’obligation des parties d’agir sur le fond dans un délai fixe. Cette obligation judiciaire d’agir en justice au principal restitue à l’ordonnance de référé son caractère provisoire dont les effets devraient être limité dans le temps.
Question peut on faire appel de toutes les ordonnances de référé ?
Le principe est que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans les 15 jours de sa notification devant la cour d’appel. Article 490 CPC cet article ne précise pas le point de départ mais la jurisprudence considère le délai courre qu’à partir de la signification  de la décision.
En pratique, pour ne pas prendre de risques inutiles, il faudra faire appel dans les 15 jours à compter du prononcé, surtout concernant les ordonnances de référé exécutoire sur minute.

Tempéraments :
·         Si l’ordonnance émane du 1er président de la cour d’appel. L’ordonnance n'est pas susceptible de recours.
·         Si elle est rendue en premier et dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, elle n'est  pas susceptible de recours à moins qu’elle n’ait pas été rendue par défaut : une opposition est ouverte dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance.
·         Si le juge des référés reste saisi d’une demande destinée à une mesure d’instruction qu’il a ordonné son ordonnance  ne peut faire l’objet immédiat de recours en l’absence d’autorisation du premier président de la cour d’appel. Article 272 CPC. Voir jurisprudence de la 2ième chambre civile du 10 février 2000.

Lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, elle devient définitive.

La décision prononcées en la forme de référé ou comme en matière de référé : 

Ces règles sur les recours et la portée ne sont pas applicables aux décisions prononcées « en la forme de référé » ou  « comme en matière de référé » qui sont des décisions définitives ayant autorité de la chose jugée au principal et sont soumises aux voies de recours frappant les décisions sur le fonds sous réserve des règles spéciales.
Article 492-1 aux termes du quel, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue "comme en matière de référé" ou "en la forme des référés", le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, et l'ordonnance est alors exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Lorsque les co indivisaires demandent au président du tribunal d’autoriser  la signature d’un acte de disposition relatif à un bien indivis, celui-ci statue d’où son ordonnance n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Article 815-5 du code civil.
L’autorisation judiciaire de cet article concerne l’indivision ne peut pas faire l’objet d’une ordonnance sur requête.


Si le juge accorde une provision. L’adversaire qui doit verser la provision.
Peut il contester le contrat devant le juge du fonds dans le mesure  où le juge des référés considère qu’il n’y a pas de contestation sérieuse? Oui, il ne faut pas oublier que la décision s’exécute aux risques et périls de celui qui l’a demandé. Le juge du fond n'est pas lié à la décision du juge des référés.

Aurélie
A bientôt sur fiche de Juriste.


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