LA DÉFINITION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Définition :
« Constitue
un licenciement pour motif économique le
licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié
(qualification)résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
Article L1233-3 du code du travail
Le
licenciement pour motif économique ne concerne que les contrats à durée
indéterminée.
Ici il
n’est rien reproché au salarié personnellement, il n’y a pas d’insuffisance
professionnelle.
Il y a
trois conditions à remplir :
1.
Pour que le
licenciement soit pour motif économique, il ne faut pas que les motifs soient inhérents à la personne du salarié
Autrement
dit des motifs concernant l’âge, faute, insuffisance professionnel, le refus
d’appliquer dans l’entreprise de nouvelles méthodes de travail, l’insuffisance
professionnelle d’un salarié. Cependant,
l’employeur peut invoquer plusieurs motifs, dans ce cas là, la cause la plus
déterminante du licenciement qui prévaudra.
La pluralité de cause de
licenciement :
Lorsqu’il
y a une pluralité de cause de licenciement, c’est la cause première et déterminante qui est à l’origine de la
décision de l’employeur. La jurisprudence considère que l’on qu’il y a une
cause personnelle et une cause économique qui justifieraient le licenciement « c’est la cause première et
déterminante » qui doit être invoquée que se soit au stade de la
qualification qu’au stade de la justification. Soc. 10 octobre 1990 Méchin.
Lorsqu’il
y a un doute sur la chronologie des causes économiques et personnelles, les
juges devront faire application de la règle selon laquelle que « le doute profite au
salarié ». Les juges devront favoriser la cause la plus
avantageuse au salarié.
2.
Le licenciement doit
résulter d’une suppression ou d’une
transformation refusée par le
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.
La suppression
d’emploi mais aussi la modification refusée d’un élément essentiel du contrat
de travail (rémunération, durée, changement de fonctions et de qualification)
peut conduire à un licenciement pour motif économique.
La suppression d’emploi : si aucun emploi n’est
supprimé par l’employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
La modification
d’un élément essentiel du contrat lorsque l’employeur propose au salarié une modification du contrat portant
sur un élément essentiel. Il est en droit de refuser. En cas de refus de ce
dernier, l’employeur peut le licencier pour motif économique si ce sont des
difficultés économiques ou une réorganisation de l’entreprise pour en
sauvegarder la compétitivité qui avaient justifié la proposition de
modification d’un élément essentiel du contrat.
Avant d’engager
la procédure de licenciement pour motif économique, l’employeur doit attendre
la réponse sur salarié et il ne faut pas oublié que l’employeur à une
obligation préalable de reclassement du salarié.
Attention si le refus porte sur un élément
qui appartient au pouvoir de direction
de l’employeur, le salarié est fautif. Cette faute du salarié sera un motif
personnel de licenciement. Par contre s’il s’agit d’un élément contractuel, le refus du salarié est un droit. Ce
droit ne peut donc être un motif de licenciement.
Seul le
motif de la proposition (de suppression ou de transformation) peut causer le licenciement.
Ce motif est soit inhérent à la personne du salarié (faute ou insuffisance
professionnelle) dans ce cas là, le licenciement sera pour motif
personnel, soit le motif est non
inhérent à la personne du salarié (volonté d’économie sur les salaires), le
licenciement sera pour motif économique. Le caractère réel et sérieux de la
cause devra être apprécié.
Exemple constitue un motif économique le refus
par un salarié d’accepter une modification d’horaire destinée à améliorer la
productivité.
Une modification substantielle du
contrat de travail
refusée par le salarié peut constituer une cause économique si cette
modification est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise (sa productivité, sa
compétitivité). La modification substantielle peut correspondre à une
modification du lieu de travail, de la rémunération, ou bien de la mise au
chômage technique.
La suppression de poste ne doit pas être substituée par un
CDD, dans ce cas là les juges écarteront la qualification de licenciement pour
motif économique.
3. Les modifications substantielles du contrat de travail doivent être
consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques.
Les
difficultés rencontrées par l’entreprise doivent être graves. Par ex la perte
d’un client unique.
Ne
rentrent pas dans ces critères la recherche d’une économie, la perte d’un
marché, le ralentissement des ventes : le licenciement sera considéré
comme sans cause réelle et sérieuse.
Le terme « notamment » sous entend que la liste n’est pas exhaustive.
Ainsi une réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité
d’un secteur d’activité cela sans difficulté économique peut être constitutif
de motif économique.
La
référence à l’intérêt général de l’entreprise ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique.
Par
contre la référence à la sauvegarde de
la compétitive de l’entreprise nécessaire rédigée avec précision dans la lettre de licenciement peut être
admis. La jurisprudence admet ce motif comme économique même lorsque les motifs
sont prévisibles, autrement dit la sauvegarde de l’entreprise. (SOC 11 JANVIER
2006 SA LES PAGES JAUNES).
Nuancé
par la cour de cassation concernant les sociétés faisant partie d’un groupe de
société : arrêt JUNGHEINRICH SOC 18 janvier 2011.
Ce peut
être la fermeture de l’entreprise (qui
n’est pas due à la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, sinon il
s’agira d’un licenciement). La cour de cassation a apporté une précision sur le
cas de fermeture d’entreprise dans le cadre d’un groupe pour améliorer la rentabilité dans un arrêt du 1er
février 2011, Goodyear : l’employeur agit avec légèreté blâmable lorsqu’il
décide de fermer une entreprise appartenant à un groupe dans le but d’améliorer
la rentabilité.
Le refus
d’une réduction du temps de travail liée
aux lois Aubry ET une baisse de salaire
peut être licencié pour motif économique lorsque la RTT a été mis en place
unilatéralement par l’employeur.
L’appréciation des difficultés
économiques :
Les juges
du fond apprécient les difficultés économiques invoquées au niveau de
l’entreprise voire de toutes
les entreprises d’un même groupe qui relèvent d’un même secteur d’activité
(autrement dit est pris en compte le secteur d’activité au travers le groupe
d’entreprise). Les juges vérifieront l’existence de la cause réelle et sérieuse.
L’appréciation
se fait au moment de la notification de licenciement.
Le défaut
ou l’inexistence du motif économique n’entraine
pas la nullité du licenciement. Seule l’inexécution de l’obligation de
reclassement préalable entraine la nullité du licenciement pour motif
économique.
Attention,
les juges n’ont pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’un licenciement
économique, comme le rappel la cour de cassation dans un arrêt d’assemblée
plénière du 8 décembre 2008 (SAT).
Si l’employeur a commis une faute
ou les difficultés sont dues à la légèreté blâmable de l’employeur, le
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’obligation préalable de reclassement :
Loi du 17 janvier 2002 impose une obligation
d’adaptation et de reclassement préalable à tout licenciement pour motif
économique. Article L1233-4 du Code
du travail.
La sanction du non respect de cette
obligation : Si l’obligation préalable de reclassement fait défaut, le
licenciement pour motif économique est annulé (non qualifié de licenciement
sans cause réelle et sérieuse).
L’obligation
de reclassement n’est qu’une obligation
de moyen à l’égard de l’employeur. L’employeur doit proposer par écrit de manière précise et indiquer le
lieu de travail la rémunération et la qualification requise.
L’obligation
préalable de reclassement n’est pas remplie lorsque l’employeur remet qu’une
liste de poste à pourvoir.
Il faut
que les emplois soient salariés. L’obligation préalable de reclassement est limitée à l’entreprise mais aussi dans le groupe, y compris à
l’étranger si le droit local applicable n’empêche pas l’embauche de salariés
étrangers.
En
présence de groupe de société, les juges apprécient les critères en fonction du
secteur d’activité du groupe auquel
appartient l’entreprise concernée.
Les autres
entreprises ou sociétés du groupe ne sont pas tenues de l’obligation préalable
de reclassement. Cependant il est possible d’engager leur responsabilité délictuelle
en tant que co employeur. SOC 22 JUIN 2011.
Les
accords collectifs peuvent étendre l’obligation
au reclassement externe à l’entreprise ou au groupe.
Dans le
cadre des grands licenciements collectif, cette obligation préalable de
reclassement prend la forme d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le PSE
est une obligation de reclassement qui peut être externe et le reclassement est
collectif. L’article L. 1235-10 du Code du travail prévoit la nullité de la
procédure de licenciement économique en l’absence de PSE pour les licenciements
de plus de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais, le
troisième alinéa de cet article exclut du champ d’application de la nullité les
entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.
Pour connaitre
la volonté des salariés dans le cadre du PSE, l’employeur peut procéder à un
questionnaire relatif au reclassement à l’étranger. Le salarié a 6 jours
ouvrables pour y répondre, à défaut son silence vaudra refus des offres des
postes à l’étranger. Après acceptation, le salarié est libre de refuser les
propositions. L’employeur peut proposer des postes inférieurs à celui occupé
par le salarié.
Si le
reclassement entraine une modification du contrat de travail, il faudra obtenir
l’accord du salarié. Le salarié n’a aucune limite de temps pour répondre. (L’article L1222-6 du code du travail ne s’applique
à lui). Il faudra prévoit un délai
raisonnable pour qu’il réponde.
Merci pour la visite
A bientôt sur Fiches de Juriste.
Aurélie.
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